Chambre sociale, 18 novembre 2020 — 18-25.710
Texte intégral
SOC.
SG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 novembre 2020
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1069 F-D
Pourvoi n° T 18-25.710
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 NOVEMBRE 2020
M. Q... Y..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° T 18-25.710 contre l'arrêt rendu le 11 octobre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre B), dans le litige l'opposant à la société SII, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SARL Corlay, avocat de M. Y..., de la SCP Ortscheidt, avocat de la société SII, après débats en l'audience publique du 30 septembre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, M.Joly conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 octobre 2018), M. Y... a été engagé le 29 novembre 2004 par la société SII en qualité de cadre technique. Le 15 mars 2011, il a été élu délégué du personnel suppléant.
2. Le 12 mars 2014, soutenant être victime de discrimination syndicale, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail et au paiement de diverses sommes.
3. Il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 30 mai 2016.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième, sixième et septième branches, ci-après annexé
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en ses première, quatrième et cinquième branches
Enoncé du moyen
5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de toutes ses demandes, alors :
« 1° / que lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en l'espèce, le salarié faisait valoir que la discrimination à son égard s'évinçait de plusieurs éléments cumulés, à savoir, l'absence de bénéfice d'une formation professionnelle, l'absence d'évolution de sa rémunération et l'absence de fourniture d'un travail régulier à compter du moment où il était devenu délégué syndical ; qu'en appréciant chacun de ces griefs séparément, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ensemble l'article 1184 devenu 1227 du code civil ;
4°/ que l'absence d'augmentation de salaire à compter de l'exercice d'un mandat syndical constitue une discrimination ; qu'il appartient à l'employeur d'apporter des éléments objectifs pour démontrer que cette absence d'évolution salariale n'est pas en lien avec l'existence du mandat syndical ; qu'en se fondant uniquement sur un gel de salaires en 2009 (antérieurement à l'exercice du mandat syndical) et le fait que certains autres salariés n'auraient pas été augmentés, sans apporter de justification positive à l'absence de toute augmentation de salaire du délégué syndical, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ensemble l'article 1184 devenu 1227 du code civil ;
5°/ constitue une discrimination syndicale le fait pour l'employeur de ne pas fournir de travail à son salarié ; que M. Y... démontrait qu'à compter de son élection, la courbe du temps d'inter-contrat par rapport au temps de travail s'était inversée, alors que la Société SII était en période d'embauche d'ingénieurs tels que M. Y... ; qu'il appartenait à l'employeur de démonter de façon positive l'absence de possibilité de fourniture de missions ; qu'en se fondant uniquement sur des attestations de partenaires économiques pour exposer que certaines missions de M. Y... auraient échoué sans que soit apportée la preuve positive par l'employeur ni de propositions qui auraient été faites à M. Y... et que celui-ci aurait refusées, ni de l'impossibil