Chambre sociale, 18 novembre 2020 — 19-10.619
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 novembre 2020
Cassation partielle
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1071 F-D
Pourvoi n° K 19-10.619
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 NOVEMBRE 2020
Mme M... T..., épouse W..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° K 19-10.619 contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), dans le litige l'opposant à l'association [...] , dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme W..., de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de l'association [...] , après débats en l'audience publique du 30 septembre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, M. Joly, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 novembre 2018), Mme W... a été engagée à compter du 3 novembre 1986 en qualité de « faisant fonction d'assistant de chirurgie » par l'association [...] , centre de lutte contre le cancer (CLCC).
2. La salariée a démissionné de son emploi par lettre du 11 mai 2013.
3. Le 1er octobre 2014, elle a saisi la juridiction prud'homale à l'effet de se voir reconnaître à titre principal la qualification de médecin spécialiste des CLCC, prévue par la convention collective nationale des CLCC du 1er janvier 1999, de dire que sa démission s'analysait en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur et d'obtenir paiement de diverses sommes à titre de rappels de salaire et de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en ses deuxième, quatrième et neuvième branches, ci-après annexé
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de débouter la salariée de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail
5. Le moyen, qui est inopérant en ce qu'il ne développe aucune critique à l'encontre des chefs de dispositif relatifs à la rupture du contrat de travail, ne peut être accueilli.
Sur le premier moyen, pris en ses première, troisième, cinquième et sixième branches, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de débouter la salariée de ses demandes de rappels de salaire en qualité de médecin spécialiste des CLCC
Enoncé du moyen
6. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ce chef de demande, alors :
« 1°/ qu'il appartient à l'employeur qui conteste la mention relative à l'emploi portée sur le bulletin de paie de rapporter la preuve de son inexactitude au regard des fonctions exercées par la salariée ; qu'en l'espèce, Mme W... versait aux débats plusieurs bulletins de salaire mentionnant sa qualification de "Méd. Spéc. Temps partiel" et se prévalait de la qualification de médecin spécialisé des centres de lutte contre le cancer (CLCC) qui lui était ainsi reconnue, comme en attestait également l'organigramme du [...] ; que, pour la débouter de ses demandes au titre de la qualification de médecin spécialisé des CLCC, la cour d'appel a retenu que la salariée ne pouvait pas se prévaloir de la qualification de médecin spécialisé des CLCC, faute de s'être présentée - conformément à l'article 9 de l'arrêté du 4 juillet 1955- au concours sur titres réservé aux médecins inscrits un tableau de l'ordre des médecins et d'avoir renoncé -conformément aux articles 1.1.3.2 à 1.1.3.2.1 de la convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer du 1er janvier 1999- à tout exercice médical libéral rémunéré à l'acte ; qu'en statuant de la sorte, quand la salariée, eu égard aux mentions de ses bulletins de paie, était réputée bénéficier d'un emploi de médecin spécialisé des CLCC et qu'il appartenait, le cas échéant, à l'employeur de renverser cette présomption par la justification que les fonctions réellement exercées par la salariée n'étaient pas celle d'un tel médecin spécialisé des CLCC, la cour d'appel a violé l'article R. 143-2, devenue l'article R. 3243-1, du code du travail en sa rédaction alors applic