Chambre sociale, 18 novembre 2020 — 19-16.664

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article R. 2314-25 du code du travail.

Texte intégral

SOC. / ELECT

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 novembre 2020

Cassation

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1072 F-D

Pourvoi n° F 19-16.664

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 NOVEMBRE 2020

Le syndicat Fédération des commerces et des services UNSA, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° F 19-16.664 contre le jugement rendu le 7 mai 2019 par le tribunal d'instance d'Aubervilliers (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :

1°/ au syndicat FGTA-FO- syndicat national FO Carrefour Supply Chain, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Carrefour Supply Chain, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SCP Boullez, avocat du syndicat Fédération des commerces et des services UNSA, de Me Brouchot, avocat du syndicat FGTA-FO- syndicat national FO Carrefour Supply Chain, après débats en l'audience publique du 30 septembre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, M. Joly, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Aubervilliers, 7 mai 2019), les résultats des élections des membres de la délégation du personnel du comité social et économique (CSE) au sein de l'établissement de La Courneuve de la société Carrefour Supply Chain ont été affichés le 28 mars 2019.

2. Par requête reçue le 8 avril 2019, le syndicat national FO Carrefour Supply Chain (le syndicat FGTA-FO) a saisi le tribunal d'instance aux fins d'annulation de l'élection des candidats élus du syndicat Fédération des commerces et des services UNSA (le syndicat UNSA).

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. Le syndicat UNSA fait grief au jugement de déclarer recevable la demande du syndicat FGTA-FO et d'annuler l'élection de MM. N... et A..., respectivement membre titulaire et membre suppléant du CSE au sein de l'établissement de La Courneuve de la société Carrefour Supply Chain, alors « que sont partie intéressée à l'instance en contestation des élections, les membres titulaires et suppléants du comité social et économique lesquels doivent être convoqués à l'audience ; qu'en annulant l'élection de M. D... N... et celle de M. P... A..., respectivement membre titulaire et membre suppléant du comité social et économique, sans que leur convocation ne résulte du jugement, ni des autres pièces de la procédure, le tribunal d'instance d'Aubervilliers a violé l'article 14 du code de la procédure civile et l'article R. 2314-25, alinéa 1er, du code du travail. »

Réponse de la Cour

4. Seules les parties intéressées qui n'ont pas été convoquées à l'audience peuvent se prévaloir de cette omission pour faire annuler le jugement.

5. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

6. Le syndicat UNSA fait grief au jugement de déclarer recevable la demande du syndicat FGTA-FO et d'annuler l'élection de MM. N... et A..., respectivement membre titulaire et membre suppléant du CSE au sein de l'établissement de La Courneuve de la société Carrefour Supply Chain, alors « qu'est partie intéressée à l'instance en contestation des élections des membres titulaires du comité social et économique et doit être convoqué à l'audience, le syndicat qui a présenté des candidats dont certains ont été déclarés élus ; qu'en statuant sur la régularité des élections sans qu'il ne résulte du jugement attaqué, ni des pièces de la procédure que le syndicat UNSA ait été régulièrement convoqué à son adresse exacte qu'elle avait indiqué dans le courrier du 14 mars 2019 portant présentation de ses candidats, le tribunal d'instance d'Aubervilliers a violé l'article 14 du code de la procédure civile et l'article R. 2314-25, alinéa 1er, du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article R. 2314-25 du code du travail :

7. En application de ce texte, d'une part, il appartient au juge, statuant en matière d'élections professionnelles, d'avertir, par l'intermédiaire du greffier, toutes les parties intéressées au litige, en ordonnant au besoin, la régularisation de la procédure à cette fin et le renvoi à une audience ultérieure, d'autre part, est une pa