Chambre sociale, 18 novembre 2020 — 19-17.680

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. / ELECT

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 novembre 2020

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1073 F-D

Pourvoi n° K 19-17.680

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 NOVEMBRE 2020

1°/ la société Sopra Steria Group, société anonyme,

2°/ la société Sopra Steria Infrastructure & Security Services, société par actions simplifiée,

3°/ la société Sopra Banking Software, société anonyme,

4°/ la société Axway Software, société anonyme,

5°/ la société HR Software, société par actions simplifiée,

ayant toutes leur siège [...] ,

ont formé le pourvoi n° K 19-17.680 contre le jugement rendu le 5 juin 2019 par le tribunal d'instance de Rennes (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant :

1°/ au syndicat Fédération communication conseil culture CFDT, dont le siège est [...] ,

2°/ à M. S... M..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat des sociétés Sopra Steria Group, Sopra Steria Infrastructure & Security Services, Sopra Banking Software, Axway Software et Sopra HR Software, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du syndicat Fédération communication conseil culture CFDT et de M. M..., après débats en l'audience publique du 30 septembre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, M. Joly, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Rennes, 5 juin 2019), les sociétés Sopra Steria Group, Sopra Steria Infrastructure & Security Services, Sopra Banking Software, Axway Software et Sopra HR Software (les sociétés) forment une unité économique et sociale.

2. Par lettre du 8 février 2019, le syndicat Fédération communication conseil culture CFDT (le syndicat) a désigné M. M... en qualité de délégué syndical CFDT de l'établissement de Rennes.

3. Le 21 février 2019, les sociétés ont saisi le tribunal d'instance aux fins d'annulation de cette désignation.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Les sociétés font grief au jugement de les débouter de leur demande, alors :

« 1°/ que, de première part, la désignation d'un délégué syndical est irrégulière et doit, en conséquence, être annulée si elle est imprécise quant au périmètre de la désignation ; qu'en énonçant, dès lors, pour débouter la société Sopra Steria Group, la société Sopra Steria Infrastructure & Security Services, la société Sopra Banking Software, la société Axway Software et la société Sopra HR Software de leur demande d'annulation de la désignation de M. M... par le syndicat Fédération communication conseil culture CFDT en tant que délégué syndical de "l'établissement de [...]", que, quand bien même les sociétés requérantes ne reconnaissaient pas la qualité d'établissement au site de [...], elles ne pouvaient ignorer que le syndicat entendait viser les trois sites de l'agglomération rennaise sur lesquels les cinq sociétés requérantes employaient des salariés et qu'en conséquence, la désignation de M. M... par le syndicat Fédération communication conseil culture CFDT en qualité de délégué syndical ''de l'établissement de [...]'' n'était pas imprécise, quand il relevait que le syndicat Fédération communication conseil culture CFDT avait visé, dans la lettre de désignation, ''l'établissement de [...] au sein de la société Sopra Steria group au sein de l'Ues Sopra Steria Group constituée des sociétés Sopra Steria Group, Sopra Steria I2S, Sopra Banking Software, Axway Software Sa et HR Software'' et que les sites de l'agglomération rennaise sur lesquels les sociétés requérantes employaient des salariés étaient au nombre de trois et étaient situés à [...], à [...] et à [...] et quand il en résultait que la lettre de désignation de M. M... par le syndicat Fédération communication conseil culture CFDT en qualité de délégué syndical était imprécise tant en ce qui concernait le nombre que l'identification du ou des sites qu'elle visait, le tribunal d'instance n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les dispositions des articles L. 2143-3, L. 2143-7 et D. 2143-4 du code du travail ;

2°/ que, de deuxième part, l'objet du litige est déterminé par les prétentions re