Chambre sociale, 18 novembre 2020 — 19-12.652
Textes visés
- Article 4 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 novembre 2020
Cassation partielle
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1075 F-D
Pourvoi n° V 19-12.652
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 NOVEMBRE 2020
L'établissement public Eau de Paris, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° V 19-12.652 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme A... Q..., domiciliée [...] ,
2°/ à Pôle emploi Ile-de-France, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Mme Q... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'établissement public Eau de Paris, de la SCP Krivine et Viaud, avocat de Mme Q..., après débats en l'audience publique du 30 septembre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 décembre 2018), Mme Q... a été engagée, à compter du 12 juillet 2010, en qualité de directrice des ressources humaines et du management de la qualité, par l'établissement public industriel et commercial Eau de Paris (l'établissement). Elle a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement par lettre du 5 juillet 2013 et licenciée par lettre du 25 juillet 2013 pour insuffisance professionnelle.
2. Contestant son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale le 25 septembre 2013 de diverses demandes.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, la première branche du deuxième moyen, le troisième moyen du pourvoi principal et le moyen du pourvoi incident
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
4. L'établissement fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement de la salariée était sans cause réelle et sérieuse, de le condamner au paiement d'une somme à ce titre et au remboursement des indemnités de chômage versées à la salariée du jour de son licenciement au jour de l'arrêt dans la limite de trois mois, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, pour dire que le licenciement de la salariée était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner l'établissement public Eau de Paris à lui verser des dommages-intérêts à ce titre, la cour d'appel a retenu que l'absence de cause réelle et sérieuse de ce licenciement découlait de l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en statuant par de tels motifs alors que, pour conclure à l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, la salariée se prévalait uniquement du non-respect du délai de notification et du caractère infondé des griefs qui lui étaient faits, la cour d'appel a modifié l'objet du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
5. Pour décider que le licenciement de la salariée était sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce que la cour d'appel ayant retenu l'existence d'un harcèlement moral, il s'ensuit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
6. En statuant ainsi, alors que dans ses conclusions, la salariée soutenait uniquement que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse en raison de l'absence de respect du délai de notification et du caractère infondé des griefs d'insuffisance professionnelle qui lui étaient faits, la cour d'appel, qui a modifié les termes du litige, a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du deuxième moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement de Mme Q... sans cause réelle et sérieuse, condamne l'établissement public Eau de Paris à lui verser la somme de 85 000 euros à titre de dommages-intérêts, et ordonne le remboursement des indemnités de chômage versées à la salariée du jour de son licenciement au j