Chambre sociale, 18 novembre 2020 — 19-15.099

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1132-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable,.
  • Article L. 1134-1 du même code.

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 novembre 2020

Cassation partielle

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1076 F-D

Pourvoi n° E 19-15.099

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 NOVEMBRE 2020

M. N... C..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° E 19-15.099 contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à la société [...], société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. C..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [...], après débats en l'audience publique du 30 septembre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 novembre 2018), M. C... a été engagé le 3 novembre 1970 par la [...] (la société) en qualité d'ouvrier spécialisé. Il occupait en dernier lieu les fonctions d'employé service technique depuis le 1er mars 2001. Le 31 décembre 2008, il a fait valoir ses droits à la retraite.

2. Le 16 mars 2011, il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de constater l'existence d'une discrimination à son encontre.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches, et le second moyen, ci-après annexés

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de toutes ses demandes formées au titre de la discrimination syndicale et raciale, alors « que le salarié qui s'estime victime de discrimination raciale doit présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une telle discrimination ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué retient que le salarié n'établit pas de fait laissant présumer l'existence d'une discrimination fondée sur ses origines marocaines ; qu'en statuant ainsi, quand le salarié démontrait une stagnation totale de classification entre 1979 et 2001 et l'absence d'entretien individuel pendant 30 ans laissant présumer, outre l'existence d'une discrimination en raison de ses activités syndicales, également une discrimination fondée sur son origine ethnique, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1132-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable, et l'article L. 1134-1 du même code :

5. Pour rejeter la demande du salarié au titre de la discrimination en raison de son origine, la cour d'appel a retenu que l'attestation produite par le salarié était vague et non circonstanciée et ne permettait pas de déterminer à quel moment, à quelle occasion et par quelle personne les origines marocaines du salarié ont été évoquées pour refuser de le faire évoluer dans sa carrière ou de quelle manière les origines du salarié auraient été prises en compte par la société, que le courrier adressé par un syndicat à l'inspection du travail relatant l'existence de mesures discriminatoires à l'encontre de salariés de la société à raison de leurs origines ne précisait pas quels salariés en seraient victimes, ni la nature exacte de ces mesures discriminatoires et ne mentionnait pas le salarié, et que ni un courrier, rédigé par le salarié lui-même, ni un article de presse datant de 1989 mentionnant l'existence dans la société d'une discrimination en raison de l'origine dont faisait l'objet un salarié qui avait demandé à changer d'affectation, n'étaient probants quant à une éventuelle discrimination en raison de l'origine dont le salarié aurait pu faire l'objet.

6. En se déterminant ainsi, alors que la cour d'appel avait constaté par ailleurs que le salarié avait stagné au coefficient 195 sur la période comprise entre le 1er octobre 1979 et le 1er mars 2001, élément laissant supposer l'existence d'une discrimination en raison de son origine, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. C... de sa demande de constat d'une discrimination à raison de l'