Chambre sociale, 18 novembre 2020 — 19-11.203

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 novembre 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10992 F

Pourvoi n° V 19-11.203

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 NOVEMBRE 2020

M. S... A..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° V 19-11.203 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Entreprise travaux électriques mécanisés (ETEM), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société [...], société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. A..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société [...], de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Entreprise travaux électriques mécanisés, après débats en l'audience publique du 29 septembre 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, Mme Prache, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. A... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour M. A...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. S... A... de sa demande tendant à constater l'existence d'une situation de co-emploi entre lui et les sociétés Etem et [...] et de l'avoir par conséquent débouté de ses demandes tendant à voir condamner solidairement les sociétés Etem et [...] à lui verser diverses sommes,

AUX MOTIFS QUE

Sur le co-emploi

M. A... soutient que les sociétés Etem et [...] sont toutes deux dirigées dans les faits par une même personne, M. M... R... ; que les organigrammes produits démontrent une confusion et un fonctionnement commun de ces deux sociétés dont les locaux sont mitoyens, une direction et une gestion des salariés communes; qu'elles interviennent dans le même domaine d'activité à savoir les travaux d'installations électriques; il affirme en outre qu'il travaillait à la fois pour Etem et R... laquelle lui donnait des ordres, le plaçant ainsi sous la subordination juridique de cette dernière, laquelle procédait à ses évaluations annuelles,

La société [...] conteste le statut de co-employeur de M. A..., en rappelant les conditions très restrictives de la notion de co-emploi, lesquelles ne peuvent s'appliquer à deux sociétés en situation de simple relation de sous-traitance ; qu'elle est ainsi en mesure de justifier de la facturation à la société Etem de prestations régulières ; que leur partenariat étroit ne peut être de nature à remettre en question l'appartenance salariale à l'entité respectivement employeur de chacun, qui porte le poids de la rémunération, de l'évolution de carrière et la responsabilité de la qualité du travail fourni par ses salariés ; que les échanges commerciaux, même au long cours, entre les deux sociétés qui ont leur propre organisation, mode de fonctionnement, moyens humains et financiers, n'ont pu avoir pour effet juridique de transférer le contrat de travail de M. A... dans les effectifs de l'une vers l'autre, et moins encore de le faire appartenir à deux entités distinctes en même temps,

Celui qui invoque une situation de co-emploi doit en apporter la preuve,

Il est constant que l'existence d'un co-emploi peut résulter, hors l'existence d'un lien de subordination, d'une confusion d'intérêts, d'activités et de direction entre plusieurs entités se manifestant par l'immixtion de l'une dans la gestion économique, financière et sociale de l'autre,

La cour relève en premier lieu que si les présidents respectifs des deux sociétés étaient professionnellement liés, la société Etem et la société [...] étaient deux sociét