Chambre sociale, 18 novembre 2020 — 18-15.190
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10994 F
Pourvoi n° G 18-15.190
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 NOVEMBRE 2020
La société Clean jet azur, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° G 18-15.190 contre l'arrêt rendu le 29 mars 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), dans le litige l'opposant à M. S... F..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Clean jet azur, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. F..., après débats en l'audience publique du 29 septembre 2020 où étaient présentes Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Clean jet azur aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Clean jet azur et la condamne à payer à M. F... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Clean jet azur
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement pour faute grave de M. F... était dénué de cause réelle et sérieuse, d'avoir en conséquence condamné la société Clean Jet Azur à lui payer les sommes de 2.204 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied, outre la somme de 220 euros de congés payés y afférents, de 1.718 euros à titre d'indemnité de licenciement, de 4.910 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 491 euros de congés payés y afférents et de 18.000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE, sur le licenciement, en droit, la faute grave se définit comme étant celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, constituant une violation des obligations qui résultent du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que la faute grave suppose une action délibérée ou une impéritie grave, la simple erreur d'appréciation ou l'insuffisance professionnelle ne pouvant ouvrir droit à une sanction disciplinaire ; qu'il incombe à l'employeur d'apporter la preuve de la faute grave qu'il invoque, l'absence de preuve d'une faute ayant pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement est ainsi motivée : « (...) En date du 21 juillet 2013, vous deviez nettoyer un VANS de la société Swissport Exécutif. Or, cela n'a pas été fait ce qui vous a été notifié par écrit. Pour réponse lors de l'entretien préalable, vous avez indiqué que vous n'aviez plus de produit nécessaire pour le nettoyage du cuir. Or, il ne manque jamais de produits de nettoyage. Et quand bien même cela aurait été le cas, vous disposez d'une carte de crédit BNP Paribas Business au nom de la société avec un plafond à hauteur de 1.000 euros qui vous aurait permis d'acheter le prétendu produit manquant. Concernant l'absence de nettoyage de la moquette, je vous ai rappelé que vous bénéficiez de quatre machines pour effectuer le nettoyage. Aucun élément de votre part ne me permettra d'obtenir une réponse satisfaisante à votre carence. En outre, vous n'avez pas cru devoir me contacter téléphoniquement pour m'en aviser. J'ai appris cela par un mail fort désagréable de Monsieur C.... Ce manquement pourrait très bien avoir des conséquences néfastes sur le devenir de nos relations commerciales avec cette société. Concernant le nettoyage du N222 MC à Cannes Mandelieu le 2 juillet 2013 à 9h30, ma demande vous a semble-t-il contrarié au point de vous en prendre à moi. Concernant l'agressivité envers moi