Chambre sociale, 18 novembre 2020 — 19-12.716

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 novembre 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10995 F

Pourvoi n° Q 19-12.716

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 NOVEMBRE 2020

La société Envergure Auto, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-12.716 contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2018 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. V... I..., domicilié [...] ,

2°/ à Pôle emploi Normandie, dont le siège est [...] , pris en son établissement Pôle emploi Saint-Lô,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Envergure Auto, de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. I..., après débats en l'audience publique du 29 septembre 2020 où étaient présentes Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Envergure Auto aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Envergure Auto et la condamne à payer à M. I... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour la société Envergure Auto

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Envergure Auto à payer à Monsieur I... les sommes de 16 098,33 euros et 1 609,86 euros à titre d'indemnité de préavis et congés pays y afférents, 70 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, d'avoir ordonné la remise par la société Envergure Auto des certificats de travail, attestation Pôle Emploi et bulletin de paie récapitulatif conforme à ces dispositions et ordonné le remboursement par la société Envergure Auto des sommes versées par Pôle Emploi à Monsieur I... au tire des indemnités chômage à la suite du licenciement pour une durée de six mois ;

Aux motifs que, sur la cause réelle et sérieuse de licenciement, l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa version applicable à l'espèce, dispose que « le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé de peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. À défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises » ; que les pièces produites par l'employeur et particulièrement les contrats de travail de MM. N... et X..., les copies du registre d'entrée et sortie du personnel ne mentionnant pas ces deux salariés, permettent d'établir que le premier a été engagé en qualité de vendeur véhicules neufs, statut cadre niveau IA, d'abord dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée puis d'un contrat de travail à durée indéterminée, dans la concession de Saint-Lô, le second en qualité de chef de groupe commercial, statut cadre, niveau 1 ; que si M. N... a d'abord été engagé le 12 mars 2015 afin de remplacer M. P..., placé en arrêt de travail jusqu'au 1er avril 2015, il n'est pas contesté qu'un contrat de travail à durée indéterminée a fait suite à ce remplacement dès cette date, le salarié titulaire du poste ayant fait connaître sa démission le 23 mars 2015 ; que, par ailleurs, M. X... est devenu responsable de groupe commercial à [...] alors qu'il dirigeait Toyota de [...], par avenant contractuel du 18 mai 2015 ; qu'il apparaît donc qu'à de