Chambre sociale, 18 novembre 2020 — 19-16.650
Texte intégral
SOC.
SG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10997 F
Pourvoi n° R 19-16.650
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 NOVEMBRE 2020
La société Espace 2, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° R 19-16.650 contre l'arrêt rendu le 27 février 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à M. O... T..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Espace 2, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. T..., après débats en l'audience publique du 29 septembre 2020 où étaient présentes Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Espace 2 aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Espace 2 et la condamne à payer à M. T... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Espace 2
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société ESPACE 2 de l'ensemble de ses demandes, et de l'AVOIR condamnée aux dépens
AUX MOTIFS QUE « à titre principal, la responsabilité de Monsieur T... est recherchée sur le fondement de la responsabilité contractuelle (article 1134 et 1147 et suivants anciens du Code Civil), et subsidiairement sur le fondement délictuel (article 1382 et 1383 anciens du Code Civil) ; Considérant cependant, sur le terrain contractuel, qu'aucune faute n'est établie à l'encontre du salarié ; que Monsieur T... qui savait son avenir professionnel délicat était fondé à créer sa propre entreprise, le contrat de travail ne comportant par ailleurs aucune clause de non concurrence ; Que le salarié établit que la société ESPACE 2 connaissait avant son licenciement le projet immobilier [...] ; Qu'en l'espèce, il n'est démontré aucune faute lourde imputable au salarié emportant le remboursement des salaires versés au salarié durant l'exécution du contrat de travail ; Que par ailleurs, la société ESPACE 2 ne démontre aucun préjudice à elle causé par Monsieur T... ; Que, sur le fondement délictuel, force est de constater que l'employeur n'établit : - aucun détournement de clientèle, - aucune confusion entre l'entreprise créée par le salarié et la sienne ; - aucun débauchage de personnel ; - aucun dénigrement ; - aucune manoeuvre à caractère déloyal ; Qu'en conséquence, le jugement sera infirmé ».
1/ ALORS QUE commet une faute le salarié qui méconnait la clause d'exclusivité insérée dans son contrat de travail ; qu'en l'espèce, le contrat de travail de M. T... contenait une clause lui interdisant d'« accepter, sauf autorisation écrite de la direction générale aucune fonction ni aucun contrat pour les tiers ni exercer aucune activité à caractère professionnel pour son compte » ainsi qu'une clause lui interdisant « d'exercer pour son propre compte ou pour le compte d ‘une autre entreprise une activité concurrente de celle de son employeur »; que la société Espace 2 reprochait au salarié d'avoir violé ces deux clauses en ayant créé pendant l'exécution de son contrat de travail, sa propre entreprise ayant une activité concurrente de la sienne ; qu'en jugeant que le salarié n'avait commis aucune faute en créant sa propre entreprise, aux motifs inopérants qu'il n'était pas lié par une clause de non-concurrence et qu'il savait son avenir menacé par les difficultés financières de son employeur, la cour d'appel a violé les articles L 1221-1 et L1222-1 du code du travail ;
2/ ALORS QUE les juges du fond doivent préciser l'origine de leurs constatations ; qu'en affirmant péremptoirement que M. T... savait son avenir professionnel délicat lorsqu'il avait créé sa propre entre