Chambre sociale, 18 novembre 2020 — 19-23.974
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10998 F
Pourvoi n° B 19-23.974
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 NOVEMBRE 2020
Mme Y... U..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° B 19-23.974 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2017 par la cour d'appel de Nîmes (5e chambre sociale PH), dans le litige l'opposant à la société Atalian, anciennement dénommée société TFN propreté Sud-Est, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Brouchot, avocat de Mme U..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Atalian, après débats en l'audience publique du 29 septembre 2020 où étaient présentes Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme U... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour Mme U...
Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Mme U... est bien fondé sur une faute grave et de l'AVOIR, en conséquence, déboutée de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la société TFN Propreté Sud-Est ;
AUX MOTIFS QUE selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiliser ; que si un doute subsiste, il profite au salarié ; que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend immédiatement impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise ; qu'il incombe à l'employeur qui l'invoque d'en apporter la preuve ; qu'en l'espèce, Mme U... a d'abord été convoquée, par lettre du 6 décembre 2012, à un entretien préalable à une mesure pouvant aller jusqu'au licenciement, fixé au 18 décembre 2012 ; qu'une seconde convocation lui a été adressée le 14 décembre 2012, fixant l'entretien préalable au 26 décembre 2012 et lui notifiant sa mise à pied à titre conservatoire ; que, placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 19 décembre 2012, elle a de nouveau été convoquée, le 7 janvier 2013, à un entretien fixé au 18 janvier 2013, puis elle a été licenciée pour faute grave par lettre du 1er février 2013, ainsi motivée : " Le 1er décembre 2012, vous avez même enfermé vos collègues de travail à l'intérieur du magasin et le jour même vous avez perdu les clefs du magasin Zara sur lequel vous travaillez, ce qui a eu pour conséquence le changement complet des serrures du magasin. Nous vous avons alors convoqué à notre établissement le mardi 18 décembre 2012 à 11h30. Le 11 décembre 2012, vous nous avez fait parvenir un courrier en nous demandant le report de ce rendez-vous car vous aviez un autre engagement pour examens médicaux. Le 12 décembre 2012, Monsieur M... F..., votre responsable de secteur, s'est présenté sur votre site afin de faire le point et vous passer des consignes de travail et là vous avez catégoriquement refusé d'effectuer les tâches demandées. Fait plus grave, vous avez fait un scandale et l'avez ouvertement insulté et menacé dans des termes tout simplement inacceptables et en totale violation des dispositions de notre règlement intérieur. Le personnel du magasin Zara ainsi que les clients du magasin étaient présents et ont assisté à toute la scène. De plus, vous êtes allée vous plaindre auprès des responsables du magasin Zara et vous les avez pris à parti. De colère,