Chambre sociale, 18 novembre 2020 — 19-14.656
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11005 F
Pourvoi n° Y 19-14.656
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 NOVEMBRE 2020
Le CHSCT DHL international express, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-14.656 contre l'ordonnance rendue en la forme des référés le 21 février 2019 par le président du tribunal de grande instance de Bobigny (chambre 9, section 3), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société DHL international express, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
2°/ à Mme L... V..., prise en qualité de présidente du CHSCT de la société DHL international express,
3°/ à M. F... X..., pris en qualité de secrétaire du CHSCT,
4°/ à Mme P... O..., prise en qualité d'ancienne secrétaire du CHSCT,
domiciliés tous les trois [...],
5°/ à la société Technologia, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du CHSCT DHL international express, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société DHL international express et de Mme V..., ès qualités, après débats en l'audience publique du 30 septembre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, Mme Laulom, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société DHL international express aux dépens ;
En application de l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne la société DHL international express à payer à la SCP Waquet, Farge et Hazan la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour le CHSCT DHL international express
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR annulé la délibération du CHSCT de l'établissement Siège du 6 décembre 2018 et comme ayant pour objet de recourir à une expertise pour la division « cash » ;
AUX MOTIFS QUE l'article L. 4614-12 du code du travail ancien, résultant de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, dispose que : « le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé :
1° Lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ; 2° En cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévu à l'article L. 4612-8-1. Les conditions dans lesquelles l'expert est agréé par l'autorité administrative et rend son expertise sont déterminées par voie réglementaire » ; ( ) ; en l'espèce, le CHSCT relate l'existence d'un risque grave -en termes psycho-sociaux- au sein de la division « cash » ; il lui appartient alors de justifier de la nécessité de recourir à une expertise et en amont de déterminer en quoi il existerait au sein de la division « cash » ledit risque grave ; il est rappelé que le risque grave s'entend comme un péril qui menacerait ou compromettrait la sécurité des salariés ; il est remis le courrier adressé le 15 novembre 2018 par Mme N... au CHSCT laquelle fait état de sa situation personnelle et des difficultés qu'elle aurait rencontrées lors du debriefing bi- annuel sur la situation de son service ; elle relate les mauvaises relations qui se seraient développées avec son supérieur M. Q... ; la réunion extraordinaire du CHSCT du 29 novembre 2018 qui suit directement le courriel de Mme C... N... décide, au seul vu de cette situation particulière, du vote du recours à un expert ; or, la situation difficile que dit connaître Mme N... ne peut être étendue aux autres salariés de la division « cash » sans autres éléments d'appréciation, d'autant qu'il résulte des pièces communiquées (pièce 42 CHSCT) que les salariés présents lors de la réun