Chambre sociale, 18 novembre 2020 — 19-14.657
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11006 F
Pourvoi n° Z 19-14.657
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 NOVEMBRE 2020
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) DHL international express, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-14.657 contre l'ordonnance rendue en la forme des référés le 27 février 2019 par le président du tribunal de grande instance de Nanterre, dans le litige l'opposant :
1°/ à la société DHL international express, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. O... H..., 3°/ à M. V... U... ,
tous deux domiciliés [...] ,
4°/ à la société Technologia, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du CHSCT DHL international express, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société DHL international express et de M. H..., après débats en l'audience publique du 30 septembre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, Mme Laulom, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société DHL international express aux dépens ;
En application de l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne la société DHL international express à payer à la SCP Waquet, Farge et Hazan la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour le CHSCT DHL international express
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR annulé la délibération du CHSCT DHL International Express Paris Nord du 29 novembre 2018 décidant de recourir à une expertise ;
AUX MOTIFS QU' aux termes de l'article L.4614-12 du code du travail, le CHSCT peut faire appel à un expert agréé lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ; le fait que l'existence d'un risque grave n'implique pas la constatation d'un accident ou d'une maladie professionnelle est conforme à la logique de prévention qui domine aujourd'hui le droit de la santé au travail ; l'accumulation d'indices ou d'incidents mineurs, voire un incident isolé peut révéler la potentialité d'accidents plus graves et établir la nécessité d'une prévention ; pour autant, le risque doit être constaté, c'est à dire identifié et actuel ; la preuve de l'existence d'un risque grave incombe au CHSCT au moyen d'éléments objectifs précis existant préalablement à l'expertise ; pour apprécier l'existence d'un risque grave, le juge utilise la méthode du faisceau d'indices en matière de risques psychosociaux ; la probabilité de la réalisation du risque est sans incidence sur la constatation de l'existence d'un risque grave, l'importance des dommages prévisibles justifiant la décision de recourir à une expertise ; l'expertise n'est pas fondée si en raison du caractère ponctuel d'un événement, l'employeur a engagé des diligences immédiates ; ainsi, des éléments concrets et objectifs doivent permettre de constater l'existence d'un risque grave identifié et actuel ; il appartient au CHSCT de justifier d'un risque grave pour la santé des salariés, fondé sur des éléments précis, objectifs et identifiés ayant pu être observés, qui permettent d'établir l'existence et la gravité du risque invoqué ; l'employeur prétend que le CHSCT ne produit pas de témoignage de salarié, ni aucun élément objectif permettant d'établir une prétendue évolution de la pression hiérarchique, une perte d'autonomie de travail, un soutien social défaillant et un management déstabilisant ; aucune plainte liée à une situation de stress n'a été déposée excepté le cas particulier de Mme X... ; la directio