Chambre sociale, 18 novembre 2020 — 19-16.141
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11007 F
Pourvoi n° N 19-16.141
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 NOVEMBRE 2020
Mme E... S..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° N 19-16.141 contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2019 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Sud auto, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme S..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Sud auto, après débats en l'audience publique du 30 septembre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, Mme Laulom, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme S... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme S...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme S... de ses demandes tendant à voir juger que son licenciement était nul, et au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur la nullité du licenciement Selon l'article L 1152-2 du Code du travail : "Aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés." Selon Madame E... S... l'acharnement qui lui est reproché à l'égard de Mme H... R... ne serait qu'un moyen détourné de la sanctionner pour avoir dénoncé la situation de violence morale qu'elle a subi de la part de cette collègue de travail, cc qui- résulterait des termes mêmes de la lettre de licenciement, et qu'elle détaille dans ses écritures en reprenant non seulement les faits dont elle affirme avoir été victime mais également les dénonciations qu'elle en a faites, en vain, auprès de l'employeur. En tout état de cause le seul fait de la sanctionner pour avoir dénoncé des actes de harcèlement moral - alors même que le harcèlement moral ne serait pas établi - suffit à entacher te licenciement de nullité, puisque l'employeur ne démontre pas que ces dénonciations ont été faites de mauvaise foi. La SAS Sud auto rappelle que la lettre de licenciement fixe les limites du litige. Or, il n'a jamais été reproché à Madame E... S... d'avoir dénoncé des faits de harcèlement moral non caractérisés dont elle se serait déclarée victime. Le licenciement de la salarié est fondé sur trois motifs distincts - acharnement à l'égard de Mme H... R... s'analysant comme du harcèlement moral allant jusqu'à l'accuser sans preuve d'empoisonnement ; agissements troublant le fonctionnement de l'entreprise et perturbant les salariés ; - rédaction d'une déclaration d'accident du travail à l'insu de l'employeur durant la mise à pied. Elle en déduit que l'argumentation de la salariée à l'appui de sa demande de nullité est hors sujet.
En l'occurrence, la lettre de licenciement du 11 août 2015 est fondée sur trois griefs: - "l'acharnement de Madame E... S... à I 'égard de Mme R... s'analysant comme du harcèlement moral et allant même jusqu'à l'accuser sans la moindre preuve de tentative d'empoisonnement". - le trouble au fonctionnement de l'entreprise et les perturbations des salariés occasionnées par les a