Chambre sociale, 18 novembre 2020 — 19-23.881
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11011 F
Pourvoi n° A 19-23.881
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 NOVEMBRE 2020
M. B... G..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° A 19-23.881 contre l'arrêt rendu le 17 mai 2018 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société DHL international express France, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société DHL Holding France, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations écrites de Me Occhipinti, avocat de M. G..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat des sociétés DHL international express France et DHL Holding France, après débats en l'audience publique du 30 septembre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, M. Joly, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. G... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour M. G...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit et jugé que le harcèlement moral n'était pas prouvé et que la rupture du contrat de travail était une démission claire et non équivoque et d'AVOIR débouté M. G... de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE lorsqu'un salarié démissionne en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture constitue une prise d'acte qui entraîne la cessation immédiate du contrat de travail et produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. En l'espèce la lettre de démission adressée par Monsieur B... G... à la SAS DHL datée du 15 janvier 2015, intitulée « démission sous la contrainte » met en exergue différents griefs qu'il reproche à son employeur qu' il tient tout à la fois pour responsable du décès de son frère, du fait qu' il n' a pas été donné suite à ses demandes de mutations, des menaces et intimidations dont il a été victime de la part de ses collègues, du non-respect des règles de sécurité en matière d' espace de travail et d' affichage obligatoire, d 'un problème de racolage passif au sein de l'entreprise des problèmes d'alcoolisme dans les locaux et du harcèlement moral dont il a été victime et qui lui a occasionné des problèmes psychologiques et cutanés (lui causant des cicatrices définitives), ces derniers étant liés au port de l'uniforme. Aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale et de compromettre son avenir professionnel. Lorsque survient un litige et que le salarié établit des faits constituant pour lui un harcèlement moral, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un tel harcèlement et dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En l'espèce, Monsieur G... se borne à produire de première part le courrier qu'il a adressé le 6 juillet 2014 à l'inspection du travail dans lequel il a dénoncé le fait qu'une sous-traitante se prostitue au sein de l'entreprise DHL et le harcèle en pratiquant du racolage passif et de seconde part trois certificats médicaux attestant de ses problèmes cutanés. En l'état des explications et des pièces fournies, la matérialité d'éléments de fait précis et concordants laissant supposer l'existence d'un h