Chambre sociale, 18 novembre 2020 — 19-12.102

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

SG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 novembre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11012 F

Pourvoi n° X 19-12.102

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 NOVEMBRE 2020

Mme J... Y..., épouse C..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° X 19-12.102 contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2018 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à l'association L'Espérance, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

L'association l'Espérance a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme Y..., épouse C..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'association L'Espérance, après débats en l'audience publique du 30 septembre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé au pourvoi principal, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi principal ;

Dit n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel ;

Condamne Mme Y..., épouse C..., aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme Y..., épouse C...

L arrêt attaqué encourt la censure

EN CE QU IL a debouté Mme C... de sa demande principale tendant au prononcé de la nullité des décisions discriminatoires refusant son affectation a un emploi de technicien supérieur, de sa demande consécutive tendant au paiement, par l'association l'ESPERANCE, a titre de rappel de salaire, de la somme de 22 631,58 euros et une indemnité compensatrice de congés y afférente de 2.263,16 euros, ainsi que de sa demande tendant a l'affecter a un emploi de technicien supérieur et a lui verser un salaire sur la base d'un coefficient 617, avec remise des bulletins de salaire correspondants ;

AUX MOTIFS QUE Mme C... formule en outre une demande de rappel de salaire tenant compte d'un classement au poste de technicien supérieur depuis 2003 et en reclassement sur un tel poste de technicien supérieur que l'association considère comme irrecevable ; que cependant, si cette demande est différente de celle formulée devant la cour d'appel de Caen, qui concernait la seule période de novembre 2013 a novembre 2014 et un reclassement au poste d'adjoint technique (statut cadre), cette demande avait été présentée devant le conseil de prud'hommes de Coutances ; qu'elle est formée devant la présente cour de renvoi a la fois a titre principal en réparation de la discrimination et a titre subsidiaire ; or, la Cour de cassation ne s'est pas prononcée sur une demande de rappel de salaire et de reclassement effectuée a titre principal, des lors que l'omission de statuer concernait une demande considérée comme subsidiaire ; que la demande est en conséquence recevable ; que Mme C... soutient que la décision de ne pas lui confier un emploi de technicien supérieur avec le salaire correspondant est nulle comme résultant d'une décision fondée sur un motif discriminatoire ; que toutefois, il ne ressort pas des éléments précédemment analysés qu'elle aurait pu prétendre a un poste de cette catégorie en 2003 ou postérieurement, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'annuler les rejets de ses candidatures et de faire droit aux demandes de rappel de salaire et de reclassement ;

ET AUX MOTIFS QU'en application de l'article L. 1134-1 du code du travail lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance de l'article L. 1132-1 du même code, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments il incombe a la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers a toute discrimination ; qu'au soutien de sa demande, Mme C... invoque les faits suivants : - l'a