Chambre sociale, 18 novembre 2020 — 19-18.400
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11013 F
Pourvois n° T 19-18.400 J 19-18.438 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 NOVEMBRE 2020
I. M. F... L..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° T 19-18.400 contre un arrêt rendu le 25 avril 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-2), dans le litige l'opposant à la société Spie industrie et tertiaire, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée société Spie Sud-Est, défenderesse à la cassation.
II. La société Spie industrie et tertiaire, anciennement dénommée société Spie Sud-Est, société par actions simplifiée, a formé le pourvoi n° J 19-18.438 contre le même arrêt rendu dans le litige l'opposant :
1°/ à M. F... L...,
2°/ au syndicat CGT Spie PACA, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. L..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Spie industrie et tertiaire, après débats en l'audience publique du 30 septembre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
En raison de leur connexité, les pourvois n° T 19-18.400 et J 19-18.438 sont joints.
Sur le pourvoi n° T 19-18.400
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le pourvoi n° J 19-18.438
2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy , avocat aux Conseils, pour M. L..., demandeur au pourvoi n° T 19-18.400
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de n'AVOIR condamné la société à payer que la somme de 85 479,89 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique et d'AVOIR débouté le salarié du surplus de sa demande.
AUX MOTIFS QUE l'article L. 1134-5 alinéa 3 du code du travail dispose que les dommages et intérêts servis au salarié doivent réparer : « L'entier préjudice résultant de la discrimination pendant toute sa durée » ; que la société appelante a indiqué qu'elle ne pouvait fournir d'éléments de comparaison et de bulletins de salaire antérieurs à l'année 2002 car elle n'avait pas conservé d'archives ce qui a contraint l'expert judiciaire à limiter son étude à la période de 2002 à 2010 ; que pour autant, dès lors qu'il a été retenu que M. F... L... a été victime d'une discrimination liée à son appartenance syndicale, il convient de faire remonter l'origine de la discrimination à compter de l'événement qui a permis à l'employeur de connaître l'activité syndicale du salarié, soit son premier mandat électif de 1983 ; que les éléments produits par l'employeur viennent d'ailleurs confirmer que les augmentations de salaire de l'intéressé ont connu un fléchissement très important à compter de cette date ; que M. F... L... sollicite au titre de l'indemnisation de ce préjudice la somme totale de 200 000 euros correspondant à la réparation du préjudice financier subi entre 1984 et 2006 et à l'incidence du retard de rémunération sur ses droits à la retraite ; que pour calculer son préjudice, le salarié fonde ses calculs sur un différentiel de rémunération annuel de 6 084,27 euros, tel qu'il peut ressortir des opérations d'expertise réalisées sur la période de 2002 à 2010, en considérant qu'il s'agit d'une constante qui peut s'appliquer sur l'ensemble de la période de discrimination ; mais, qu'à défaut d'élément contraire, il convient de supposer que la croissance de l'écart de rémunération est progressive, partant d'un écart nul pour par