Chambre sociale, 18 novembre 2020 — 19-20.438

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

SG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 novembre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11014 F

Pourvoi n° G 19-20.438

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 NOVEMBRE 2020

Mme B... H..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° G 19-20.438 contre l'arrêt rendu le 4 avril 2019 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant à M. K... N..., pris en qualité de mandataire ad'hoc de la société Phoning Force, domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme H..., après débats en l'audience publique du 30 septembre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme H... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme H... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme H...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêt pour harcèlement moral.

AUX MOTIFS QUE sur la mise à l'écart depuis 2009 ; que Mme H... invoque une mise à l'écart depuis 2009 et se prévaut d'un retrait de toutes fonctions de management, son équipe s'étant réduite à un enquêteur en 2012, d'une diminution très nette de son activité depuis 2009, de la non fourniture des outils de travail et d'une mise à l'écart des réunions ; [ ] que Mme H... se prévaut de plusieurs attestations ; que Mme C... explique : « j'ai travaillé de nombreuses années chez Maxiphone Phoning Force en tant que télé-enquêtrice. Lors de mes dernières vacations sur la période de septembre 2011 à la fin de novembre 2011. J'ai été le témoin de la façon dont fût traitée Mme H.... Tous les superviseurs, F..., L... ou encore A... venaient et effectuaient leur travail à savoir encadrer et surveiller une équipe d'enquêteurs. B... était présente tous les soirs mais n'avait pas d'équipe à encadrer. Il était clair qu'elle faisait la plupart des soirs un acte de présence. Je l'ai souvent entendue proposer son aide aux autres superviseurs. Quand je lui demandais pourquoi elle venait, vu qu'elle n'avait pas d'étude, elle me répondait : « Je dois venir. Ils veulent que je vienne » (...) » ; que Mme O... certifie que, « à plusieurs reprises, des réunions de travail étaient organisées par la direction de Phoning Force. Ces réunions avaient lieu avant 17 heures, car la direction ne souhaitait pas que Mme H... y assiste. Les superviseurs et chefs de plateaux présents avaient pour consigne de ne surtout rien lui répéter de ce qui se disait. Les réunions concernaient l'organisation du travail et notamment la répartition des tâches. Tous les superviseurs et chefs de plateaux avaient les informations et consignes de travail sauf Mme H..., puisqu'elle était volontairement mise à l'écart par la direction de Phoning Force, ses horaires de travail étant 17h00 à 20h45. Pendant plusieurs années, l'équipe de supervision était en sous-effectif. Tous les superviseurs étaient surchargés de travail, mais la direction de Phoning Force dispatchait le travail en en donnant le moins possible à Mme H..., voire pas du tout. La direction disait qu'elle préférait savoir Mme H... chez elle plutôt qu'à Phoning Force. Dans le même temps, la direction n'hésitait pas à nous remonter contre elle en nous rappelant que pendant que nous étions surchargés, Mme H... était payée à rester chez elle (...) » ; que Mme R... indique que « Mme H... n'a pas été invitée au repas de fin d'année 2011 avec le reste de l'équipe ce qui l'a étonnée et blessée. Mme H... avait toujours une équipe réduite sur de courtes périodes. Elle était même obligée d'être à son poste alors qu'elle n'avait pas de terrain, il fallait qu'elle soit là