Chambre sociale, 18 novembre 2020 — 19-12.186

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

SG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 novembre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11015 F

Pourvoi n° P 19-12.186

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 NOVEMBRE 2020

Mme T... O... , domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° P 19-12.186 contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2018 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la Mutualité française bourguignonne, anciennement dénommée Mutualité française Côte-d'Or Yonne, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme O... , de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Mutualité française bourguignonne, après débats en l'audience publique du 30 septembre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, M. Joly, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L.431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme O... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme O...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement et débouté la salariée de ses demandes principales tendant à la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et au paiement de sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, congés payés y afférents, indemnité de licenciement, dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dommages-intérêts pour violation du statut protecteur du salarié, et de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi.

AUX MOTIFS QUE Madame de la tour d'Auvergne reproche tout d'abord à son employeur, à la suite de la seconde visite de reprise à l'issue de laquelle le médecin du travail l'a déclarée inapte définitivement à son poste, de ne pas l'avoir véritablement reclassée dans la mesure où, si elle est restée dans l'entreprise, elle n'a pas eu de poste attitré, que l'avenant à son contrat de travail en date du 21 décembre 2009 est très imprécis sur ses nouvelles fonctions, qu'elle n'a bénéficié d'aucune formation à ce nouveau poste, qu'elle a effectué différentes missions administratives dans les différentes agences d'ATOME à Dijon, Beaune, Gevrey-Chambertin, Auxonne, W... et G..., que suite à la réorganisation intervenue entre octobre et décembre 2011 ayant eu pour effet de réunir les cinq agences dijonnaises et, alors qu'elle a été affectée en tant que renfort à la nouvelle agence Grand Dijon, elle n'a pas été conviée à la réunion de réorganisation, n'a pas connu ses attributions, ni l'emplacement de son bureau, un bureau de fortune ayant finalement été créé dans le couloir de l'agence et cela jusqu'à ce qu'elles soit convoquée par son directeur qui lui a proposé de suivre une formation " assistante de soins en gérontologie " dont la date était fixée le lendemain ; qu'elle ajoute qu'ayant validé l'ensemble des modules de formation elle aurait dû obtenir le poste d'assistante en gérontologie à plein temps alors que c'est Madame K... qui l'a obtenu, elle-même n'obtenant qu'un poste à temps partiel ; qu'elle ajoute qu'elle s'est vue priver de sa prime d'amplitude et de l'ISPS et que la prime d'assistante gérontologie ne lui a pas été attribuée et qu'elle n'a pas été autorisée à rentrer à son domicile avec son véhicule de service ; qu'aux termes de ses écritures reprises à l'audience Madame de la tour d'Auvergne invoque ces faits à l'appui, tant de sa demande au titre de la discrimination syndicale que de sa demande au titre du harcèlement moral, que ceux-ci peuvent laisser supposer qu'elle a été discriminée et harcelée ; qu'elle ne reprend plus, toutefois, le grief formulé à l'encontre de son employeur tenant