Troisième chambre civile, 19 novembre 2020 — 19-17.197

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Articles 1134 et 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
  • Article 7 de la loi du 6 juillet 1989.
  • Article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

Texte intégral

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 novembre 2020

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 862 F-D

Pourvoi n° K 19-17.197

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 NOVEMBRE 2020

La société Menuiseries Alu Prod, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° K 19-17.197 contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2018 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile tribunal de grande instance), dans le litige l'opposant à Mme W... D..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Menuiseries Alu Prod, de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de Mme D..., après débats en l'audience publique du 6 octobre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 23 novembre 2018), O... D... a consenti à la société Menuiseries Alu Prod (la société MAP) un bail verbal portant sur un local à usage commercial.

2. Le 2 septembre 2015, le bailleur, aux droits duquel se trouve Mme D..., a délivré à la locataire un commandement, visant la condition résolutoire, de payer la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au titre des années 2014 et 2015,

3. La locataire a saisi le tribunal de grande instance en annulation de ce commandement et le bailleur a sollicité la résiliation du bail en se prévalant d'autres manquements de la locataire.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches

Enoncé du moyen

4. La société MAP fait grief à l'arrêt de constater l'acquisition de la condition résolutoire à ses torts exclusifs, d'ordonner son expulsion et de fixer une indemnité d'occupation, alors :

« 1°/ qu'en matière de bail commercial, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ne peut être mise à la charge du preneur qu'en vertu d'une stipulation du bail ; qu'en retenant, pour prononcer la résolution du bail commercial et condamner la Sarl Menuiserie Alu Prod au paiement de la taxe d'enlèvement des déchets, que si en principe le propriétaire du logement au 1er janvier de l'année d'imposition doit payer cet impôt, le propriétaire-bailleur a le droit de récupérer le montant de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères sur le locataire ainsi qu'en dispose l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ;

2°/ qu'en matière de bail commercial, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ne peut être mise à la charge du preneur qu'en vertu d'une stipulation du bail ; qu'en retenant, pour prononcer la résolution du bail commercial et condamner la Sarl Menuiserie Alu Prod au paiement de la taxe d'enlèvement des déchets, que dès lors que le preneur occupe les lieux, paie le loyer et dispose des commodités pour l'enlèvement de ses déchets, la récupération de cette taxe est nécessairement incluse dans le contrat, quand le bail verbal ne mettait pas à la charge du preneur cette taxe, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour :

Vu l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :

5. Selon le premier de ces textes, applicable aux locations de locaux à usage d'habitation ou à usage mixte professionnel et d'habitation, et constituant la résidence principale du preneur, celui-ci est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Selon le second, les conventions légalement formées ne peuvent être révoquées que du consentement mutuel de ceux qui les ont faites ou pour les causes que la loi autorise.

6. Pour prononcer la résolution du bail, l'arrêt retient que le propriétaire bailleur a, selon les termes de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le droit de récupérer le montant de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères sur le locataire et que la récupération de cette taxe est nécessairement incluse dans le contrat, de sorte que le commandement de payer délivré le 2 septembre 2015 à la société Menuiserie Alu Prod est parfaitement valable et entraîne la résolution du bail.

7. En statuant ainsi, en l'absence d'une stipulation expresse mettant à la charge du locataire