Troisième chambre civile, 19 novembre 2020 — 19-19.500

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Articles 624, 625, alinéa 1er, et 638 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 novembre 2020

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 863 F-D

Pourvoi n° P 19-19.500

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 NOVEMBRE 2020

Le syndicat des copropriétaires [...] , dont le siège est [...] , représenté par son syndic la société Le Terroir, a formé le pourvoi n° P 19-19.500 contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Nexity Lamy, dont le siège est [...] ,

2°/ à la Société de gérance et d'administration immobilière (GERER), dont le siège est [...] ,

3°/ à la société Dauchez copropriétés, dont le siège est [...] ,

4°/ à la société Citya Urbania Etoile, venant aux droits de la société Parisiorum, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Parisorium, venant aux droits de la société Urbania Paris Michel Ricard,

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, les observations de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat du syndicat des copropriétaires [...] , de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Citya Urbania Etoile, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Nexity Lamy, après débats en l'audience publique du 6 octobre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement

1. Il est donné acte au syndicat des copropriétaires [...] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société de gérance et d'administration immobilière Gérer et la société Dauchez copropriétés.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 janvier 2019), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 4 novembre 2014, pourvoi n° 13-20.401), le syndicat des copropriétaires [...] (le syndicat) a assigné la société de gérance et d'administration immobilière Gérer, aux droits de laquelle se trouve la société Dauchez, syndic de 1975 au 10 avril 1996, la société Lamy, syndic du 10 avril 1996 au 21 mai 2001, et la société Urbania Paris, aux droits de laquelle se trouve la société Parisiorum, syndic du 21 mai 2001 au 22 mars 2005, en indemnisation du préjudice résultant de sa condamnation, par un arrêt définitif du 12 octobre 2004, à payer à quatre gardiens un rappel de salaires du mois d'août 1997 au mois d'avril 2004 portant sur une période afférente à la mauvaise gestion du service de gardiennage.

Examen des moyens

Sur le second moyen, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

4. Le syndicat fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes en paiement des sommes correspondant au montant des condamnations qu'il a supportées en exécution de l'arrêt définitif de la cour d'appel de Paris du 12 octobre 2004 et des sommes correspondant au montant des transactions qui ont été versées aux quatre salariés, alors « que la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation ; qu'en énonçant, pour déclarer irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires tendant au paiement des sommes de 505 804,93 euros, correspondant au montant des condamnations qu'il avait supportées en exécution de l'arrêt définitif de la cour d'appel de Paris du 12 octobre 2004, et de 48 415 euros, correspondant au montant des indemnités transactionnelles versées aux quatre salariés, que seul entrait dans sa saisine, en tant que cour de renvoi, de statuer à nouveau sur le chef de l'arrêt ayant condamné les sociétés Lamy et Parisiorum à payer la somme de 50 000 euros au syndicat des copropriétaires, lequel chef de dispositif fixait pourtant globalement le préjudice que ce dernier avait subi du fait des condamnations prononcées par l'arrêt du 12 octobre 2004 et de la gestion du procès, ce qui imposait à la juridiction de renvoi de statuer à nouveau, en fait et en droit, sur toutes les demandes en réparation formulées à ce titre, la cour d'appel a violé les articles 624 et 625, ensemble l'article 638 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 624, 625, alinéa 1er, et 638 du code de procédure civile :

5. Aux termes