Troisième chambre civile, 19 novembre 2020 — 19-20.326
Texte intégral
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 novembre 2020
Rejet et désistement
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 864 F-D
Pourvoi n° M 19-20.326
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 NOVEMBRE 2020
Mme A... U..., épouse D..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° M 19-20.326 contre l'arrêt rendu le 24 mai 2019 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme S... M..., domiciliée [...] ,
2°/ à M. P... M..., domicilié [...] ,
3°/ à Mme N... M..., domiciliée [...] ,
4°/ à la société Grand Large, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, les observations de la SCP Boullez, avocat de Mme D..., de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat des consorts M..., après débats en l'audience publique du 6 octobre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement
1. Il est donné acte à Mme D... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Grand Large.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 24 mai 2019), Mme D... est propriétaire d'une parcelle enclavée [...] , provenant de la division d'un ensemble(parcelle [...]) qui incluait également les parcelles [...] (appartenant à Mme S... M...) et [...] (appartenant à M. P... M... et à sa fille mineure N...), sur lesquelles, selon un jugement du 19 novembre 2007, confirmé par un arrêt du 27 janvier 2009, doit s'exercer le passage aux fins de désenclavement.
2. Les 22 et 27 octobre 2013, Mme S... M... et M. P... M..., agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de sa fille mineure(les consorts M...) ont assigné Mme D... en paiement de la somme de 5 000 euros au titre des travaux d'aménagement de la servitude de passage et d'une indemnité de 50 000 euros au titre de cette servitude.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, et sur le second moyen, ci-après annexés
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. Mme D... fait grief à l'arrêt d'écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande en paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 682 du code civil et de la condamner à payer aux consorts M... des dommages et intérêts, alors « qu'en cas de servitude de passage pour cause d'enclave, prescription de l'action en paiement de l'indemnité due au propriétaire servant court à compter du jour où le passage a été exercé à titre de servitude légale, et non pas seulement à titre de pure tolérance antérieure à l'état d'enclave ; qu'en décidant que Mme D... n'avait pu exercer son droit de servitude qu'à compter de l'arrêt irrévocable du 27 janvier 2009, après avoir posé, en principe, que le point de départ de la prescription court à compter du jour où le passage pour cause d'enclave a été exercé pour la première fois en qualité de droit de servitude, quand Mme D... tenait de l'état d'enclave par le fait de la loi, le droit d'exercer le passage, indépendamment de la décision du juge, la cour d'appel a violé les articles 682 et 2224 du code civil. »
Réponse de la Cour
5. La cour d'appel, qui a relevé que le passage sur les fonds des consorts M... n'avait été définitivement fixé que par l'arrêt du 27 janvier 2009, en a déduit à bon droit que la prescription de l'action en indemnisation des propriétaires des fonds servants avait commencé à courir à compter du prononcé de cet arrêt.
6. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DONNE ACTE à Mme D... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Grand Large ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme D... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour Mme D...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné Mme