Troisième chambre civile, 19 novembre 2020 — 19-16.715

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Articles 544 et 646 du code civil.

Texte intégral

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 novembre 2020

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 866 F-D

Pourvoi n° M 19-16.715

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 21 novembre 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 NOVEMBRE 2020

Mme E... X..., épouse I..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° M 19-16.715 contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2018 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile TGI), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. N... X..., domicilié [...] ,

2°/ à Mme G... X..., domiciliée [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme I..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. X..., de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de Mme X..., après débats en l'audience publique du 6 octobre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 23 novembre 2018), Mme I... est propriétaire d'une parcelle cadastrée [...] .

2. Par acte de donation-partage du 30 mars 2009, M. et Mme X..., qui avaient acquis une parcelle contiguë cadastrée [...] , en ont attribué la propriété à leurs enfants, ce qui a donné lieu à sa division en quatre parcelles cadastrées [...] , [...], [...] et [...].

3. Par le même acte, les parcelles [...] et [...] , attribuées respectivement à Mme G... X... et à M. N... X... et se trouvant enclavées à la suite du partage, il a été attribué aux deux donataires, en indivision, la parcelle [...] afin qu'ils bénéficient d'un chemin d'accès à la voie publique.

4. Par acte du 30 mars 2009, cette parcelle ne permettant pas un accès suffisant, une servitude conventionnelle réciproque de passage a été créée entre les consorts X... et Mme I.... La convention prévoyait que le droit de passage s'exercerait, d'une part, sur une bande de terrain bordant la propriété de Mme I... au nord, au profit des parcelles [...] , [...] et [...] appartenant aux consorts X..., d'autre part, sur l'ensemble de la parcelle cadastrée [...] , au profit de la parcelle [...] appartenant à Mme I....

5. Un jugement du 2 novembre 2015, devenu irrévocable, a ordonné le bornage et fixé la ligne divisant les fonds respectifs de Mme I... et des consorts X....

6. Par acte du 3 juin 2016, M. N... et Mme G... X... ont assigné Mme I... aux fins de voir juger que les parcelles [...] et [...], ainsi que la parcelle indivise [...] , n'étaient plus enclavées du fait des opérations de bornage judiciaire et qu'il y avait lieu d'éteindre la servitude établie par voie conventionnelle le 30 mars 2009.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

7. Mme I... fait grief à l'arrêt de constater l'extinction de la servitude conventionnelle de passage consentie par le propriétaire de la parcelle [...] aux propriétaires des parcelles [...] , [...] et [...] par acte du 3 mars 2009, alors « que le bornage même fixé par un jugement devenu définitif n'est pas translatif de propriété, le juge saisi d'une action en bornage n'ayant pas eu à trancher la question de la propriété ; que la cour d'appel, saisie d'une demande tendant à l'extinction de la servitude de passage par le propriétaire du fonds dominant, ne pouvait statuer sur la cessation de l'état d'enclave après le bornage des propriétés sans rechercher, comme elle y était invitée, si le propriétaire du fonds servant ne demeurait pas propriétaire de l'assiette de la servitude dont la propriété n'avait pu être transmise au propriétaire du fonds dominant par le seul effet du bornage judiciaire, fût-il définitif ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 544, 646 et 685-1 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 544 et 646 du code civil :

8. Il résulte de ces textes que l'action en bornage a seulement pour objet de fixer les limites de fonds contigus et ne se confond pas avec l'action en revendication qui porte sur le droit de propriété lui-même.

9. Pour accueillir la demande, l'arrêt relève que les parcelles A [...] , [...] et [...] ne sont plus enclavées du fait du bornage intervenu en 2016 et que la servitude de passage sur le fonds [...] , fonds servant, au profit des fonds [...] , [.