Troisième chambre civile, 19 novembre 2020 — 19-20.426
Texte intégral
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 novembre 2020
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 869 F-D
Pourvoi n° V 19-20.426
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 NOVEMBRE 2020
1°/ M. K... P..., domicilié [...] ,
2°/ Mme A... P..., épouse C..., domiciliée [...] ,
3°/ Mme Y... P..., domiciliée [...] ,
4°/ M. X... P..., domicilié [...] ,
ont formé le pourvoi n° V 19-20.426 contre l'arrêt rendu le 29 avril 2019 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme V... W..., épouse T...,
2°/ à M. O... T...,
tous deux domiciliés [...] ,
3°/ à M. R... P..., domicilié [...] ,
4°/ à Mme D... P..., domiciliée [...] ,
5°/ à Mme Y... J..., veuve P..., domiciliée [...] ,
tous trois venant aux droits de U... P..., décédé,
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat des consorts P..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. et Mme T..., après débats en l'audience publique du 6 octobre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 29 avril 2019), M. et Mme T... ont pris à bail des parcelles appartenant aux consorts P..., qu'ils ont mises à la disposition de l'EARL Ferme de Leuze
2. Par acte du 10 août 2016, les bailleurs leur ont fait délivrer congé en raison de l'âge de la retraite agricole.
3. Par requête du 3 octobre 2016, M. et Mme T... ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en annulation du congé et autorisation de cession du bail à leur fils S....
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. Les consorts P... font grief à l'arrêt d'autoriser la cession du bail au profit de M. S... T..., de dire que celui-ci bénéficie du renouvellement du bail pour une durée de 9 années à compter du 1er mars 2018 et d'annuler le congé, alors :
« 1°/ que la faculté de céder son bail ne profite qu'au preneur de bonne foi qui s'est constamment acquitté des obligations de son bail ; que constitue un manquement continu aux obligations statutaires le fait, pour le copreneur resté seul en place après le départ en retraite et la cessation d'exploitation de l'autre copreneur, de ne pas informer le bailleur de cette modification essentielle des conditions d'exécution du bail ; que la cour d'appel a constaté que M. O... T..., copreneur, avait pris sa retraite le 1er mai 2010 et que Mme V... T..., autre copreneur restée seule en place, n'en avait informé les bailleurs que le 8 janvier 2015 ; qu'il résultait de ces circonstances que durant 5 ans, Mme T... avait tu aux bailleurs cette modification essentielle dans les conditions d'exécution du bail, de sorte qu'elle ne s'était pas constamment acquittée de ses obligations et devait en conséquence être déchue de la faculté de céder son bail ; qu'en retenant que Mme T... était une locataire de bonne foi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime ;
2°/ que la faculté de céder son bail ne profite qu'au preneur de bonne foi qui s'est constamment acquitté des obligations de son bail ; que l'absence de saisine, par le bailleur, du tribunal paritaire pour s'opposer à la demande de l'un des copreneurs resté seul en place que le bail se poursuive à son seul nom ne vaut pas renonciation non équivoque du bailleur à se prévaloir de manquements antérieurs de ce copreneur à ses obligations pour s'opposer à sa demande ultérieure d'autorisation de cession du bail à un descendant ; que la cour d'appel a constaté que M. O... T..., copreneur, avait pris sa retraite le 1er mai 2010 et que Mme V... T..., autre copreneur restée seule en place, n'en avait informé les bailleurs que le 8 janvier 2015 en demandant que le bail se poursuive à son seul nom ; que la circonstance que les bailleurs n'aient pas, alors, saisi le tribunal paritaire pour s'opposer à cette demande, ne valait pas renonciation non équivoque de leur part à invoquer les manquements antérieurs de Mme T... à ses obligations, ayant consisté à leur taire durant 5 ans le départ en retraite et la cessation d'exploitation de M. T... ; qu'en considérant qu'en laissant se poursuivre le bail à son seul nom, les bailleurs n'étaient pas fondés à se prévaloir de ce manquement de Mme T... pour s'opposer à la cession, la cour d'ap