Troisième chambre civile, 19 novembre 2020 — 19-20.767

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime.

Texte intégral

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 novembre 2020

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 871 F-D

Pourvoi n° R 19-20.767

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 NOVEMBRE 2020

M. K... X..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° R 19-20.767 contre l'arrêt rendu le 23 mai 2019 par la cour d'appel de Metz (3e chambre), dans le litige l'opposant à M. I... J..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. X..., de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. J..., après débats en l'audience publique du 6 octobre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 23 mai 2019), par acte du 17 janvier 1996, M. J... a donné à bail rural à long terme à M. X... des terres et des bâtiments d'exploitation.

2. Par acte du 30 avril 2012, M. J... a délivré congé à M. X... aux fins de reprise, d'une part, d'une surface de subsistance, d'autre part, d'une parcelle et des bâtiments d'exploitation en vue d'un changement de destination du fonds.

3. Par déclaration du 31 juillet 2012, M. X... a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en annulation du congé.

4. Par arrêté préfectoral du 25 avril 2013, M. J... a obtenu une autorisation d'exploiter que M. X... a contestée devant la juridiction administrative.

5. Par jugements du 9 septembre 2013 et 29 mai 2017, le tribunal paritaire des baux ruraux a sursis à statuer sur les demandes des parties.

6. Par arrêt du 6 octobre 2017, le Conseil d'Etat a déclaré non admis le pourvoi formé par M. X..., de sorte que l'autorisation d'exploiter de M. J... est devenue définitive.

7. Le bail a été prorogé de plein droit jusqu'au 31 octobre 2018. A la demande de M. J..., le 27 novembre 2017, l'instance a été reprise devant le tribunal paritaire des baux ruraux.

Examen des moyens

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

8. M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes et de valider le congé aux fins de reprise en vue d'un changement de destination d'une parcelle et des bâtiments d'exploitation, alors « qu'en cas de congé pour reprise aux fins de changement de destination de la parcelle louée, le preneur est indemnisé du préjudice qu'il subit comme il le serait en cas d'expropriation, que la date d'effet du congé coïncide ou non avec la date d'échéance contractuelle du bail ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de désignation d'un expert aux fins de déterminer le préjudice subi par M. X..., que le congé étant délivré à la date de fin du bail, il n'y a pas lieu à indemnité laquelle suppose une résiliation en cours de bail, la cour d'appel a violé les articles L. 411-32 et L.411-46 du code rural et de la pêche maritime. »

Réponse de la Cour

9. Ayant retenu, à bon droit, que l'indemnisation du préjudice subi par le preneur, en cas d'éviction de parcelles dont la destination agricole peut être changée, n'est prévue que lorsque le bailleur exerce sa faculté de résiliation en cours de bail et relevé que le congé délivré par M. J..., en vue de reprendre des terrains situés en zone urbaine, avait été donné pour le 31 octobre 2013, date de fin du bail de dix-huit ans, la cour d'appel en a exactement déduit que la demande d'indemnisation formée par M. X... devait être rejetée.

10. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

11. M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes et de valider le congé pour reprise d'une surface de subsistance, alors « que le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, se consacrer à l'exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans ; qu'il ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l'exploitation et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation ; que la constitution d'une exploitation de subsistance ne dispense pas le bénéficiaire de la reprise de l'obligation d'exploiter lui-même le bien repris et il lui incombe de démontrer son aptitude à s'y consacrer pendant neuf ans au moins ; qu'en retenant, pour statuer comme elle l'a fait, que M. X... n'apporte aucun élément de preuve tendant à démontrer que M. J..., bénéficiaire de la reprise, n'est pas en éta