Troisième chambre civile, 19 novembre 2020 — 19-20.980
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 novembre 2020
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 872 F-D
Pourvoi n° X 19-20.980
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 NOVEMBRE 2020
M. R... U..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° X 19-20.980 contre l'arrêt rendu le 13 juin 2019 par la cour d'appel de Rennes (chambre des baux ruraux), dans le litige l'opposant à Mme T... B... , domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Colin-Stoclet, avocat de M. U..., de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme B... , après débats en l'audience publique du 6 octobre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 13 juin 2019), par acte du 25 août 2009, Mme B... a donné à bail rural à M. U... un bâtiment d'élevage, ainsi que diverses parcelles de terre.
2. M. U... a mis les biens loués à la disposition de l'EARL de [...].
3. Par déclaration du 10 octobre 2014, l'EARL de [...] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en annulation du congé que Mme B... lui a délivré.
4. Par jugement du 13 janvier 2015, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de l'EARL de [...], convertie ensuite en liquidation judiciaire.
5. L'instance devant le tribunal paritaire des baux ruraux a été reprise par la SELARL EP & associés, en sa qualité de liquidateur judiciaire de l'EARL de [...], et M. U... est intervenu volontairement à une audience. En cours d'instance, Mme B... a demandé la résiliation du bail, l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement de sommes.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
6. M. U... fait grief à l'arrêt de déclarer recevables les demandes présentées par Mme B... à son encontre, en résiliation du bail et en paiement de fermages, alors « qu'en affirmant que M. U... avait élevé une prétention à son profit tout en confirmant le chef de dispositif du jugement constatant que M. U..., intervenant volontaire, n'avait présenté aucune demande, la cour d'appel s'est contredite et a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
7. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les motifs équivaut à un défaut de motifs.
8. Pour dire que les demandes de Mme B... étaient recevables sans tentative préalable de conciliation en première instance, l'arrêt retient que l'intervention volontaire de M. U... a été admise par le tribunal paritaire et qu'il s'en déduit que celle-ci se rattachait aux prétentions des parties originaires par un lien suffisant, de sorte qu'il est devenu une partie au procès, revendiquant le maintien du bail rural à son profit, à l'encontre de laquelle Mme B... pouvait présenter des demandes reconventionnelles.
9. En statuant ainsi, en retenant que M. U... avait élevé une prétention à son profit, tout en confirmant le chef de dispositif du jugement constatant que M. U..., intervenant volontaire, n'avait formé aucune demande, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée ;
Condamne Mme B... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Colin-Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. U...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevables les demandes présentées par Mme B... à l'encontre de M. U..., en particulier les demandes en résiliation du bail, et en paiement des fermages ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE M. U..