Troisième chambre civile, 19 novembre 2020 — 19-22.442

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime.
  • Article 624 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 novembre 2020

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 874 F-D

Pourvoi n° M 19-22.442

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 NOVEMBRE 2020

Mme R... C..., épouse Q..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° M 19-22.442 contre l'arrêt rendu le 11 juillet 2019 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. P... N...,

2°/ à Mme V... H..., épouse N...,

tous deux domiciliés [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de Mme Q..., de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. et Mme N..., après débats en l'audience publique du 6 octobre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 11 juillet 2019), par acte du 12 octobre 2003, Mme Q... a donné à bail à M. et Mme N..., à compter du 11 novembre 2002 et pour une durée de seize années, plusieurs parcelles, qui ont été mises par le preneur à disposition de l'Earl [...].

2. Par lettre du 24 février 2016, M. N... a notifié à Mme Q... son départ à la retraite et sollicité la poursuite du bail au seul nom de son épouse, en mentionnant que l'Earl [...] s'était transformée en Gaec, à la suite de l'installation de leur fils L....

3. Par acte du 27 avril 2017, Mme Q... a délivré congé aux preneurs pour le 11 novembre 2018.

4. M. et Mme N... ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en annulation du congé et autorisation de céder le bail à leur fils. Mme Q... a demandé reconventionnellement l'annulation de l'acte du 24 février 2016, la résiliation du bail rural, l'expulsion des preneurs et son indemnisation.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. Mme Q... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'opposition à la poursuite du bail qu'elle a présentée et de constater le renouvellement du bail pour une durée de neuf années, alors « que, lorsque l'un des copreneurs du bail cesse de participer à l'exploitation du bien loué, le copreneur qui continue à exploiter dispose de trois mois à compter de cette cessation pour demander au bailleur, par lettre recommandée avec avis de réception, que le bail se poursuive à son seul nom ; qu'ayant relevé que la notification du 24 février 2016 avait été adressée par M. N..., copreneur, à Mme Q..., bailleresse, et que M. N... y faisait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er janvier 2016 et demandait que son épouse, Mme N..., copreneuse, puisse continuer à exploiter les parcelles données en location, en retenant néanmoins l'irrecevabilité de l'opposition de Mme Q... à cette demande de poursuite du bail et, partant, la régularité de la notification et la poursuite subséquente du bail au profit de Mme N..., copreneuse, quand il incombait à cette dernière, seule, de demander à la bailleresse que le bail se poursuive en son nom, la cour d'appel a violé l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime :

6. Selon ce texte, d'ordre public, lorsqu'un des copreneurs du bail cesse de participer à l'exploitation du bien loué, le copreneur qui continue à exploiter dispose de trois mois à compter de cette cessation pour demander au bailleur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, que le bail se poursuive à son seul nom. La lettre du preneur doit comporter, à peine de nullité, la reproduction du texte, les motifs allégués et la date de cessation d'activité du copreneur. Le propriétaire ne peut s'y opposer qu'en saisissant dans un délai fixé par décret le tribunal paritaire, qui statue alors sur la demande.

7. Pour déclarer irrecevable l'opposition de Mme Q... à la poursuite du bail et constater le renouvellement du bail pour une durée de neuf années, l'arrêt retient que la demande formée le 24 février 2016 par M. N..., bien qu'elle ne soit pas présentée par l'épouse de celui-ci, répond aux exigences du texte précité, dès lors qu'elle comporte de manière claire et non équivoque l'information selon laquelle il est sollicité une poursuite du bail qui ne pouvait être envisagée qu'en faveur du conjoint copreneur restant seul sur l'exploitation, que l'opposition de Mme Q... à la demande de poursuite du bail au