Troisième chambre civile, 19 novembre 2020 — 19-20.527
Textes visés
- Article 544 du code civil.
Texte intégral
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 novembre 2020
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 875 F-D
Pourvoi n° E 19-20.527
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 NOVEMBRE 2020
M. T... E..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° E 19-20.527 contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2019 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme D... P..., épouse X..., domiciliée [...] ,
2°/ à Mme I... P..., épouse J..., domiciliée [...] ,
3°/ à Mme N... W..., épouse G..., domiciliée [...] ,
4°/ à Mme A... W..., épouse K..., domiciliée [...] ,
5°/ à Mme V... Y..., épouse B..., domiciliée [...] ,
6°/ à M. R... O..., domicilié [...] ,
7°/ à Mme S... Y..., épouse O..., domiciliée [...] ,
8°/ à Mme H... Y..., domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Béghin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. E..., de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat des consorts P...-W..., après débats en l'audience publique du 6 octobre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Béghin, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 21 janvier 2019), Mmes D... et I... P... et Mmes N... et A... W... (les consorts P...-W...), se prétendant propriétaires d'une parcelle occupée par M. E..., l'ont assigné, ainsi que Mmes H... et V... Y..., ayants droit de S... Y..., en expulsion.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
2. M. E... fait grief à l'arrêt de dire que les consorts P...-W... sont propriétaires de la parcelle située à [...], cadastrée section [...] lieu-dit [...] , en leur qualité d'héritiers de M... W..., et d'ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, alors « que, si en l'absence de titre la preuve de la propriété immobilière est libre, le demandeur qui échoue à rapporter la preuve de la propriété faute d'acte matériel de possession ne peut se voir déclarer propriétaire lorsque le défendeur, possesseur du bien, démontre des actes matériels de possession, peu important qu'il ne revendique pas la propriété du bien ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que les consorts P...-W... n'étaient pas en mesure de justifier d'une possession trentenaire faute d'actes matériels de possession, la cour d'appel a néanmoins accueilli leur action en revendication au regard d'attestations et d'indices de propriété constitués d'un relevé cadastral et de l'édification d'une maison en 1989 sur le terrain litigieux ; qu'en statuant ainsi sans confronter ces éléments de preuve à la possession de M. E... depuis 1978, aux actes matériels de possession de celui-ci et aux indices de possession de S... Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 544 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 544 du code civil :
3. La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
4. Pour déclarer les consorts P...-W... propriétaires de la parcelle litigieuse, l'arrêt retient que, s'ils ne sont pas en mesure de justifier d'une possession trentenaire, ils établissent cependant, par attestations corroborées par plusieurs indices, que le terrain qu'ils revendiquent était la propriété de M... W..., qui l'avait hérité de sa mère, tandis que M. E..., qui soutient que le terrain appartenait à S... Y..., ne le démontre pas.
5. En se déterminant ainsi, après avoir retenu que M. E..., qui prétendait posséder la parcelle revendiquée, disposait d'un intérêt à s'opposer à la demande d'expulsion, la cour d'appel, qui s'est bornée à retenir que les éléments de preuve produits par les consorts P...-W... établissaient leur propriété sur la parcelle litigieuse, n'a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que les consorts P...-W... sont propriétaires de la parcelle située à [...], cadastrée section [...] , lieudit [...], en leur qualité d'héritiers de M... W..., et en ce qu'il ordonne l'expulsion de M. E... et de tous occupants de son chef de cette parcelle, l'arrêt rendu le 21 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;
Remet, sur ces po