Troisième chambre civile, 19 novembre 2020 — 18-24.022

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Articles 17 et 25, b) de la loi du 10 juillet 1965.
  • Articles R. 571-25 et R. 571-29, I et II, du code de l'environnement, dans leur rédaction antérieure à celle issue du décret du 7 août 2017, applicable au litige.

Texte intégral

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 novembre 2020

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 876 F-D

Pourvoi n° G 18-24.022

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 NOVEMBRE 2020

M. S... K..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° G 18-24.022 contre l'arrêt rendu le 4 septembre 2018 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme X... Y..., domiciliée [...] ,

2°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [...] , dont le siège est [...] , représenté par son syndic la société Adaimmo, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société [...], société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

La société [...] et Mme Y... ont formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de M. K..., de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme Y... et de la société [...], après débats en l'audience publique du 6 octobre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 4 septembre 2018), M. K... est propriétaire du lot n° 3 à usage d‘habitation situé au deuxième étage d'un immeuble soumis au statut de la copropriété. La société [...] est propriétaire des lots n° 1 et 2 situés au rez-de-chaussée et au premier étage de cet immeuble, exploités par Mme Y... à l'usage de bar-brasserie, dans lesquels celle-ci a fait installer un monte-charge et une tourelle d'extraction. M. K..., ayant assigné la société [...] et Mme Y... en indemnisation du préjudice matériel causé par le fonctionnement de ces équipements, en démolition du monte-charge et en communication de l'étude d'impact sonore établie en application de l'article R. 571-29 du code de l'environnement, a demandé en appel la démolition de la tourelle d'extraction.

Examen des moyens

Sur le premier moyen et le deuxième moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi incident, ci-après annexés

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

3. M. K... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables les demandes en constat de l'illicéité et en démolition des travaux relatifs à la tourelle d'extraction, alors :

« 1° / que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ; que les demandes en réparation en nature tendent aux mêmes fins que les demandes en réparation par équivalent, puisque toutes les deux ont pour objet de réparer le préjudice subi ; qu'en jugeant irrecevable la demande de démolition de la tourelle formée par M. K... en cause d'appel, motif pris que « les demandes formées devant la cour relatives à l'illicéité des travaux relatifs à la tourelle et à sa démolition ne sont pas des moyens nouveaux mais constituent des prétentions nouvelles, le premier juge ayant été saisi exclusivement d'une demande d'indemnisation des préjudices résultant de la tourelle » (arrêt attaqué, p.8 § 3), quand la demande de démolition de la tourelle, soit de réparation en nature du dommage causé par celle-ci, tendait aux mêmes fins que les demandes indemnitaires en réparation des préjudices nés de cette tourelle, formées en première instance, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 564 et 565 du code de procédure civile ;

2°/ que les parties peuvent ajouter aux demandes soumises au premier juge toutes celles qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ; qu'en déclarant irrecevable, comme nouvelle en cause d'appel, la demande tendant à obtenir la démolition de la tourelle d'extraction sans rechercher, au besoin d'office, si cette demande ne constituait pas l'accessoire, la conséquence ou le complément de la demande initiale tendant au versement de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait des nuisances résultant de la tourelle d'extraction, la