Troisième chambre civile, 19 novembre 2020 — 19-22.294

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Articles 544 et 646 du code civil.

Texte intégral

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 novembre 2020

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 879 F-D

Pourvoi n° A 19-22.294

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 NOVEMBRE 2020

1°/ M. D... T..., domicilié [...] ,

2°/ M. A... T..., domicilié [...] ,

3°/ Mme F... T..., épouse L..., agissant en qualité d'ayant droit de sa mère, A... G... Q... T..., veuve P..., ayant été domiciliée [...] , décédée,

ont formé le pourvoi n° A 19-22.294 contre l'arrêt rendu le 29 avril 2019 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme W... K..., domiciliée [...] ,

2°/ à U... K..., ayant été domicilié [...] , décédé, aux droits duquel vient La Collectivité de ses héritiers,

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Béghin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des consorts T..., après débats en l'audience publique du 6 octobre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Béghin, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à M. D... T..., Mme A... T... et Mme F... T..., intervenue en qualité d'ayant droit de A... T..., veuve P..., (les consorts T...) du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les héritiers de U... K....

2. Ce désistement rend sans objet leur requête en interruption d'instance.

Faits et procédure

3. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 29 avril 2019), A... T... veuve P..., M. D... T... et Mme A... T..., propriétaires de parcelles cadastrées section [...] et [...], ont assigné Mme R..., épouse K... et U... K... (les consorts K...) en expulsion, en destruction, sous astreinte, de toutes constructions édifiées sur ces parcelles et en paiement de dommages-intérêts.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

4. Les consorts T... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors « que la preuve du droit de propriété qui est distincte de la question de la délimitation des fonds n'est pas subordonnée à l'exercice d'une action en bornage ni à l'existence d'un procès-verbal de bornage délimitant les propriétés respectives ; que cette preuve peut être rapportée par tout moyen ; qu'en se fondant pour écarter l'existence d'un empiétement des ouvrages réalisés par les consorts K... sur la parcelle des consorts T..., sur l'impossibilité d'une action en bornage faute pour les consorts K... de justifier de leur droit de propriété et sur l'absence de procès-verbal de bornage, la cour d'appel a violé les articles 544, 545, 1315 ancien et 646 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 544 et 646 du code civil :

5. Selon le premier de ces textes, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue. Selon le second, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës.

6. Pour rejeter la demande des consorts T..., l'arrêt retient que, s'ils ont prouvé leur propriété par un acte de prescription acquisitive, il n'en est pas de même des consorts K... et qu'en l'absence de bornage délimitant les propriétés respectives, aucun empiétement ne peut être retenu.

7. En statuant ainsi, alors qu'un bornage, qui n'est pas attributif de propriété, mais a seulement pour effet de fixer les limites de fonds contigus, ne permet pas de constater un empiétement, la cour d'appel, qui a rejeté les demandes des consorts T... sans statuer sur leur revendication de la portion de terrain où était implantés les ouvrages litigieux, a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 avril 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;

Condamne Mme W... K... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme W... K... à payer aux consorts T... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du