Troisième chambre civile, 19 novembre 2020 — 19-24.218

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 novembre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10477 F

Pourvoi n° S 19-24.218

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 NOVEMBRE 2020

1°/ M. S... C...,

2°/ Mme O... R..., épouse C...,

domiciliés tous deux quartier [...], [...],

ont formé le pourvoi n° S 19-24.218 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige les opposant à M. A... E..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. et Mme C..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. E..., après débats en l'audience publique du 6 octobre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme C... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme C... et les condamne à payer à M. E... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour M. et Mme C....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. S... C... et Mme O... R..., son épouse, de leurs demandes tendant à constater que le chemin de servitude litigieux situé sur la parcelle cadastrée section [...] , [...] , sur la commune de Mas Blanc des Alpilles, appartenant à M. A... E..., résulte de la destination du père de famille, que les époux C... bénéficient en conséquence d'une servitude de passage sur la parcelle [...] pour leur permettre d'accéder au chemin départemental 99 et que M. E... a fait poser une chaîne en travers du chemin litigieux qui en interdit l'accès ainsi que D'AVOIR débouté les époux C... de leurs demandes tendant, en conséquence, à condamner M. E... à enlever la chaîne posée en travers du chemin litigieux sous astreinte, à remettre en état les lieux conformément au devis versé aux débats, également sous astreinte, à constater que M. E... a commis une voie de fait, un abus de droit en interdisant brutalement l'accès du chemin litigieux et à condamner M. E... à payer aux époux C... des dommages et intérêts pour préjudice de jouissance.

AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article 691 du code civil énonce que les servitudes contenues non apparentes, et les servitudes discontinues, apparentes ou non apparentes, ne peuvent s'établir que par titre ; que toutefois, l'article 694 édicte que si le propriétaire de deux héritages entre lesquelles il existe un signe apparent de servitude, dispose de l'un des héritages sans que le contrat contienne aucune convention relative à la servitude, elle continue d'exister activement ou passivement en faveur du fonds aliéné ou sur le fond aliéné ; que dans la présente instance, il résulte des pièces produites que sur la commune du [...] , les parcelles cadastrées section [...] et [...] appartenant aujourd'hui à M. E... et les parcelles cadastrées section [...] , [...], [...] et [...] appartenant aujourd'hui à M. et Mme C... proviennent du même fonds qui appartenait aux consorts W... ; que cette division a été effectuée lors de la vente le 18 août 1967 à M. E... des parcelles cadastrées section [...] et [...] par N... et Q... W..., respectivement père et fils ; que cet acte ne mentionne aucune servitude grevant les parcelles vendues, et il n'est pas discuté par les parties qu'il n'existe pas non plus dans cet acte une quelconque disposition contraire à l'existence d'une servitude de passage au bénéfice de la parcelle aujourd'hui cadastrée [...] ; qu'en ce qui concerne les parcelles appartenant à M. et Mme C..., en 1988, à l'occasion du projet de vente par Mme K..., veuve de Q... W..., et leurs trois enfants J..., M... et Y... W..., des parcelles cadastrées section [...] , [...] et [...], un plan de délimitation a été établi par M. P... G..., géomètre expert, qui a révélé qu'une erreur