Troisième chambre civile, 19 novembre 2020 — 19-22.654
Texte intégral
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10483 F
Pourvoi n° S 19-22.654
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 NOVEMBRE 2020
La société La Salamandre, société civile immobilière, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° S 19-22.654 contre l'arrêt rendu le 16 mai 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-8 anciennement dénommée 11e chambre B), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme R... P..., domiciliée copropriété [...],
2°/ à M. W... Q..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de Mme R... P...,
3°/ à M. H... T..., domicilié [...] , pris en qualité d'administrateur judiciaire de Mme R... P...,
défendeurs à la cassation.
Mme P..., MM. Q... et T..., ès qualités, ont formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société La Salamandre, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme P... et de MM. Q... et T..., ès qualités, après débats en l'audience publique du 6 octobre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Collomp, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé au pourvoi principal et celui annexé au pourvoi provoqué, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société La Salamandre aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société La Salamandre (demanderesse au pourvoi principal).
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'il y avait eu entrave à la jouissance pleine et entière du fonds donné à bail et d'avoir commis une expertise financière et comptable sur le préjudice subi ;
Aux motifs propres que : « selon bail du 17 janvier 1989, les locaux à usage de pharmacie situés [...] ont été donnés en location, que le bail a été renouvelé le 18 mai 1998; que le 5 juillet 2004, Madame P... procédait à l'acquisition du fonds et que le 5 août 2004, la SCI Salamandre achetait le local ; qu'il n'est contesté que lors de la prise d'effet du bail, les locaux se trouvaient en bordure de la voie publique et des emplacements de stationnement étaient disponibles pour l'arrêt de la clientèle devant le local donné à bail ; ( ) que dès le 12 décembre 2003, l'assemblée générale des copropriétaires adoptait le principe de la fermeture de la copropriété mais différents modes de fermeture restaient en discussion, dont un système qui préservait les places de stationnement devant le commerce ; ( ) que lors de l'AG du 30 janvier 2006, le syndicat a mandaté le syndic pour choisir l'entreprise chargée de réaliser les travaux, que la SCI la Salamandre a voté contre cette résolution adoptée à la majorité des présents et représentés ; que cette assemblée générale a été annulée par arrêt de la présente cour du 6 novembre 2009 ; ( ) que par jugement du 19 avril 2010, le tribunal de grande instance de Toulon a annulé la résolution votée lors de l'AG du 10 avril 2007 portant sur les travaux de fermeture de la copropriété, que nonobstant cette décision, intervenue en 2010, les travaux ont été entrepris et terminés courant décembre 2007 ; ( ) qu'il résulte du procès verbal de l'AG du 29 juin 2010, que les copropriétaires ont ratifié les travaux d'installation d'une fermeture de la copropriété par un portail coulissant et un portillon pour piétons, que la SCI Salamandre a voté contre cette décision, adoptée à la majorité des voix ; ( ) que lors de l'assemblée générale du 6 juin 2011, les copropriétaires décidaient la pose d'une ventouse et d'un digicode sur le portillon, que cette résolution était adoptée à la majorité nonobstant le vote contraire de la SCI la Salamandre ; ( ) qu'il est acquis et non contesté que les travaux de pose d'un portail et d'un portillo