Troisième chambre civile, 19 novembre 2020 — 19-23.788
Texte intégral
CIV. 3
SG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10484 F
Pourvoi n° Z 19-23.788
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 NOVEMBRE 2020
1°/ M. D... S...,
2°/ Mme W... T..., épouse S...,
domiciliés tous deux [...],
ont formé le pourvoi n° Z 19-23.788 contre l'arrêt rendu le 19 février 2019 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre civile, 2e section), dans le litige les opposant à la société RATP habitat, société anonyme, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Logis transports,
défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller référendaire rapporteur, les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. et Mme S..., de Me Haas, avocat de la société RATP habitat, après débats en l'audience publique du 6 octobre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Collomp, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme S... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. et Mme S....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué
d'Avoir dit que le bail applicable n'est pas soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 en ce qui concerne la fixation du loyer, mais aux dispositions d'ordre public applicables en matière de bail HLM PLI, que les locataires ne bénéficient pas d'un droit préemption mais d'un droit au maintien dans les lieux, qui leur a permis de voir appliquer les dispositions des articles L. 44-2 du code de la construction et de l'habitation et 13 bis de la loi du 1er septembre 1948, et d'Avoir condamné la société Logis Transports à payer aux époux S... la seule somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts ;
AUX MOTIFS QUE « la société Logis-Transports qui a fait l'acquisition de l'immeuble le 2 juillet 2001, se trouve aux lieu et place du bailleur initial envers les locataires en place, et sa qualité de bailleur ne peut plus être remise en cause ( ). L'article 411-3 du code de la construction et de l'habitation prévoit que " les dispositions du présent article sont d'ordre public et sont applicables aux logements appartenant ou ayant appartenu aux organismes d'habitation à loyer modéré dès lors que ces logements ont été construits, acquis ou améliorés par lesdits organismes en vue de leur location avec le concours financier de l'Etat, (logements non conventionnés dont PLI : bâtiments Anjou et Bretagne) ou qu'ils ont ouvert droit à l'aide personnalisée au logement en application d'une convention prévue à l'article L 353-14 conclue entre lesdits organismes et l'Etat (logements conventionnés PLS : bâtiment Infra) ". L'article 40 de la loi du 6 juillet 1989 dispose en son premier alinéa que : " les 4°, 7° à 9° et le dernier alinéa de l'article 3, l'article 3-1, le II de l'article 5, les articles 8, 8-1, 10 à 12, 15 à 18, le 1er alinéa de l'article 20, les cinq premiers alinéas de l'article 23, et les articles 25-3 à 25-11 ne sont pas applicables aux logements appartenant aux organismes d'habitation à loyer modéré et ne faisant pas l'objet d'une convention passée en application de l'article L 351-2 du code de la construction et de l'habitation (....). En l'espèce, d'une part, M. et Mme S... ne peuvent, sans se contredire, prétendre que le bail initial soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 a été tacitement reconduit, alors même qu'ils ont signé le 12 décembre 2006 un nouveau contrat de bail "PLI" d'une durée de trois mois renouvelable par tacite reconduction, avec effet au 1er juillet 2002 que leur a proposé la société Logis-Transport. D'autre part, et en tout état de cause, peu important que les locataires aient accepté de signer ou non le bail qui leur a été consenti par la société Logis-Transport dans la mesure où : - aucune violation de la subrogation conventionnel