Troisième chambre civile, 19 novembre 2020 — 19-23.839
Texte intégral
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10485 F
Pourvoi n° E 19-23.839
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 NOVEMBRE 2020
1°/ M. Y... W...,
2°/ Mme X... D...,
domiciliés tous deux [...],
ont formé le pourvoi n° E 19-23.839 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige les opposant à M. C... V..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. W... et de Mme D..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. V..., après débats en l'audience publique du 6 octobre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Collomp, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. W... et Mme D... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. W... et Mme D....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné solidairement M. W... et Mme D... à payer à M. V... la somme de 12.231,84 € au titre des loyers impayés et indemnités d'occupation de juin 2015 à mai 2017, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et d'AVOIR, en conséquence, constaté la résiliation du bail à compter du 3 novembre 2015, d'AVOIR, à compter du mois de juin 2017, fixé au montant du loyer et de la provision pour charges, l'indemnité d'occupation versée à M. V... jusqu'au départ des lieux des occupants, sous déduction des prestations sociales versées directement au bailleur, le cas échéant, et d'AVOIR ordonné l'expulsion de M. W... et Mme D... ;
AUX MOTIFS QUE, sur le fond, pour conclure à l'infirmation du jugement, les appelants font valoir qu'ils pensaient pouvoir acquérir le bien en viager et que c'est dans ces conditions qu'ils ont entrepris d'importants travaux dans l'immeuble, alors que le propriétaire en rompant brutalement les pourparlers leur a causé un préjudice ; que s'il est manifeste que des discussions ont existé entre les parties, il n'en demeure pas moins qu'il n'est pas établi l'existence d'un accord ; qu'en effet, aucune des attestations produites ne fait état d'un prix qui aurait pu être envisagé ou discuté par les parties au jour de l'entrée des appelants dans les lieux ; qu'or, il est admis que cette entrée dans les lieux a préexisté â la formalisation d'un acte entre elles ; que c'est dans ces conditions qu'il convient d'envisager le bail signé entre les parties ; que cet acte a été établi le 1er février 2015 et mentionne une prise d'effet du bail à cette même date alors qu'il résulte des écritures concordantes des parties que les locataires sont entrés dans les lieux en avril ou mai 2014, mais en toute hypothèse plusieurs mois avant la date d'effet stipulée à l'acte ; que le bail contenait une clause résolutoire ; que le premier juge a exactement constaté que les loyers n'avaient pas été payés et que le bailleur s'était prévalu de la clause résolutoire dans le commandement de payer du 3 septembre 2015 de sorte qu'à défaut de régularisation, la clause résolutoire était acquise au 3 novembre 2015 ; que, pour s'opposer à cette acquisition les locataire se prévalent de l'exception d'inexécution en faisant valoir que le bailleur met à leur disposition un logement qui n'est pas habitable et ne correspond pas à un logement décent au sens de la loi du 6 juillet 1989 ; qu'il est exact que le logement n'est pas actuellement habitable puisqu'il s'agit d'un immeuble en cours de travaux de rénovation et qu'en l'état les éléments d'équipement permettant l'habitation normale ne sont pas posés ; que toutefois, les appelants ne peuvent se prévaloir de cette carence puisqu'ils sont eux-mêmes à l'origine de cette situation pour avoir entamé