Troisième chambre civile, 19 novembre 2020 — 19-14.502

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3

SG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 novembre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10486 F

Pourvoi n° F 19-14.502

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 NOVEMBRE 2020

1°/ M. D... P...,

2°/ Mme X... L..., épouse P...,

domiciliés tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° F 19-14.502 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2018 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 2), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme F... G..., domiciliée chez Mme Q... J... [...] , prise en qualité d'ayant droit de K... C..., décédée en cours d'instance,

2°/ à M. E... V..., domicilié [...] ,

3°/ à la commune de [...], représentée par son maire en exercice, domicilié [...] ,

4°/ à M. U... B..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Béghin, conseiller référendaire rapporteur, les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, avocat de M. et Mme P..., de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de la commune de [...], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme G..., de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. V..., après débats en l'audience publique du 6 octobre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Béghin, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme P... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme P..., et les condamne à payer à M. V... la somme de 3 000 euros ; rejette les demandes de la commune de [...] et de Mme G... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour M. et Mme P....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement en date du 18 décembre 2012 du tribunal de grande instance de Bastia sauf en ce qu'il a mis hors de cause M... et W... V... et a condamné Mme G... à leur verser la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, puis, statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, d'avoir entériné le rapport d'expertise complémentaire de A... O... en date du 5 septembre 2016, dit que la proposition de passage par les parcelles A [...] et [...] , selon solution n° 3 de ce rapport sera retenue pour désenclaver la parcelle [...] , selon le tracé A-B-C-D-EF- G-J, tel que matérialisé sur le plan en annexe 14 dudit rapport d'expertise dont copie sera jointe à l'arrêt, puis d'avoir constaté que D... P... et X... L..., épouse P..., n'ont pas présenté de demande indemnitaire,

Aux motifs que les dispositions du jugement qui ont mis hors de cause M... et W... V... et condamné Mme G... à leur payer une indemnité de procédure de 1.000 euros ne sont pas remises en cause et seront immédiatement confirmées ; qu' il y a lieu d'entériner le rapport d'expertise complémentaire de M. O... en date du 5 septembre 2016 ; qu'il n'est pas contesté que la parcelle [...] est enclavée ; que les parties discutent en conséquence non de la nécessité d'une servitude de passage pour desservir ce fonds mais de la détermination du ou des fonds servants ainsi que de l'assiette de cette servitude ; que dans son rapport en date du 17 octobre 2006, M. O... expert avait retenu deux solutions : - solution n° 1 : un accès mixte par parcelles privées ([...] et [...] des époux V...) et publique ([...] appartenant au domaine privé de la commune) pour rejoindre le domaine public communal : ce tracé impose de détruire une ruine existant sur la parcelle [...] et de réaliser d'importants travaux, - solution n° 2 : par le domaine privé de la commune puis par le domaine public, avec une pente importante mais réalisable ; que toutefois, la cour, constatant que l'ensemble des riverains n'avait pas été attraits à l'instance après avoir dit que Mme G... devait attraire en la cause les propriétaires des parcelles [...] et [...], a ordonné un complément d'expertise confié au même expert ; que dans son rapport complémentaire, M. O... a conclu que seule la solution n° 3 était