Troisième chambre civile, 19 novembre 2020 — 19-22.402

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3

SG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 novembre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10488 F

Pourvoi n° T 19-22.402

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 NOVEMBRE 2020

1°/ Mme LK... K..., épouse I...,

2°/ M. N... I...,

domiciliés tous deux [...],

3°/ Mme IT... I..., épouse M..., domiciliée [...] ,

ont formé le pourvoi n° T 19-22.402 contre l'arrêt rendu le 23 mai 2019 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre A), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme F... P..., épouse U..., domiciliée [...] ,

2°/ à M. O... P..., domicilié [...] ,

3°/ à Mme Q... P..., épouse E..., domiciliée [...] ,

4°/ à Mme A... P..., épouse D..., domiciliée [...] ,

5°/ à Mme C... P..., épouse V..., domiciliée [...] ,

6°/ à l'association des Riverains et propriétaires du Chemin du Vernet, dont le siège est [...] ,

7°/ à la société Libère-Terre de Claveirolle, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

8°/ à Mme B... X..., épouse R..., domiciliée [...] , prise tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière d'S... R...,

9°/ à M. J... R..., domicilié [...] ,

10°/ à Mme L... R..., domiciliée [...] ,

11°/ à M. H... R..., domicilié [...] ,

12°/ à M. T... R...,

13°/ à M. G... R...,

14°/ à M. W... R...,

15°/ à Mme Y... R...,

tous sept pris en qualité d'héritiers d'S... R...,

tous quatre domiciliés [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Béghin, conseiller référendaire rapporteur, les observations écrites de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. et Mme I... et de Mme IT... I..., de Me Le Prado, avocat des consorts P..., après débats en l'audience publique du 6 octobre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Béghin, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme I... et Mme IT... I... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme I... et de Mme IT... I... et les condamne à payer aux consorts P... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour M. et Mme I... et Mme IT... I....

M. N... I..., Mme LK... I... née K... et Mme IT... I... épouse M... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'accès à la voie publique (RD 39) de la propriété de M. RP... CI... se ferait selon le tracé D-K-J-I-H-G figurant en couleurs marron et jaune au plan annexé par l'expert OX... à son rapport du 21 décembre 2012, d'avoir condamné en conséquence les consorts I... à laisser passer les membres de la SCI Libère-Terre et toutes personnes de leur chef, sur le chemin susmentionné, et à cet effet, les époux I... à laisser possible l'ouverture des deyx vantaux de leur portail en remettant une clé s'il existe un dispositif de fermeture et Mme M... à remettre une clé du cadenas de sa chaîne, d'avoir fixé à la somme de 6.000 euros l'indemnité devant revenir aux époux I... et condamné en tant que de besoin la SCI Libère-Terre à son paiement, et d'avoir débouté les époux I... et Mme M... de leurs demandes de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE sur l'application des dispositions de l'article 684 du code civil, aux termes de l'article 684 du code civil, « si l'enclave résulte de la division d'un fonds par suite d'une vente, d'un échange, d'un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l'objet de ces actes. Toutefois, dans le cas où un passage suffisant ne pourrait être établi sur les fonds divisés, l'article 682 serait applicable » ; qu'en l'espèce, s'il ressort du rapport d'expertise que les propriétés [...], M... et la SCI Libère-Terre ont un auteur commun, l'expert indique que M. et Mme I... n'ont en revanche pas d'auteur commun avec la SCI Libère-Terre, le domaine de Claverolles évoqué par les consorts P... n'étant en outre aucunement limitrophe de la propriété I..., de sorte que les dispositions de l'article 684 du code civil ne peuvent leur être