Troisième chambre civile, 19 novembre 2020 — 19-25.927
Texte intégral
CIV. 3
SG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10492 F
Pourvoi n° Z 19-25.927
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 NOVEMBRE 2020
Le syndicat des copropriétaires Immeuble [...] , représenté par son syndic Mme T... I... K... , domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-25.927 contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2019 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre C), dans le litige l'opposant à Mme E... I..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, les observations écrites de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat du syndicat des copropriétaires Immeuble [...] , de Me Le Prado, avocat de Mme I..., après débats en l'audience publique du 6 octobre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires Immeuble [...] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires Immeuble [...] et le condamne à payer à Mme I... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gouz-Fitoussi, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires Immeuble [...] .
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement rendu le 24 mai 2017 en ce qu'il a rejeté la demande de nullité des résolutions III à V de l'assemblée générale du 10 décembre 2014 de la copropriété [...] et sur les dispositions au titre des dépens et d'avoir prononcé la nullité pour abus de majorité des résolutions III à V de l'assemblée générale du 10 décembre 2014 de la copropriété [...] ;
Aux motifs qu'en réalité comme exposé par le jugement dont appel la question la plus prégnante est de déterminer si l'assemblée générale du 10 décembre 2014 en votant les résolutions visant à une privatisation de parties communes s'est rendue auteur d'un abus de majorité ; qu'il est constant qu'il ressort des conclusions du rapport d'expertise judiciaire de M. D... que suite aux travaux qui ont été réalisés dans la copropriété et en particulier dans le sous-sol partie commune il en résulte une appropriation de parties communes par les copropriétaires de certains lots outre une transformation de garages en surface habitable ; qu'il ressort également de ce rapport que suite à ces travaux certains copropriétaires ont vu leurs tantièmes de copropriété augmentés de façon significative au détriment d'autres dont Mme E... I... ; qu'il est également constant que le tribunal de grande instance de Béziers dans son jugement du 14 octobre 2013 (procédure actuellement pendante devant la cour d'appel) a en se fondant sur les constatations de l'expert judiciaire enjoint à certains copropriétaires de procéder à divers travaux sous astreinte pour remettre notamment le sous-sol en état et restituer des parties communes ; qu'il n'est pas discuté que l'assemblée générale du 10 décembre 2014 par la cession de lots de parties communes aux copropriétaires a pour but d'éviter la réalisation des travaux de remise en état ordonné par le jugement du 14 octobre 2013, décision qu'il n'appartient pas à la cour aujourd'hui d'examiner ; que si comme relevé à juste titre par le premier juge l'adoption par une assemblée générale de résolutions visant à éviter l'application d'une décision de justice n'est pas en soit illégale il convient toutefois de rechercher si l'adoption de ces résolutions ne constituent pas un abus de majorité en particulier en favorisant certains copropriétaires au détriment d'autres et en créant une rupture d'égalité ; qu'or en l'espèce sans même se pencher plus avant sur le rapport d'expertise judiciaire qui fera l'objet d'une lecture approfondie dans le cadre de l'instance en appel sur le jugement d'octobre 2013 il apparaît à la simple consultation du plan annexé à l'assemblée générale du 10 décembre 2014 et faisant figurer la création de