Troisième chambre civile, 19 novembre 2020 — 19-25.980

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3

SG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 novembre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10493 F

Pourvoi n° H 19-25.980

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 NOVEMBRE 2020

1°/ M. H... S...,

2°/ Mme O... S...,

domiciliés tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° H 19-25.980 contre le jugement rendu le 6 août 2019 par le tribunal d'instance de Marseille, dans le litige les opposant :

1°/ au syndicat des copropriétaires de l'Ensemble immobilier résidence [...], dont le siège est [...] , représenté par la société Immobilière de gestion et d'administration, représenté par son syndic la société immobilière de gestion et d'administration (SIGA), dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Gespac immobilier, dont le siège est [...] , aux droits de laquelle est venue la société Siga,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme S..., de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société Siga, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat du syndicat des copropriétaires de l'Ensemble immobilier résidence [...], après débats en l'audience publique du 6 octobre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme S... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme S... et les condamne in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de l'Ensemble immobilier résidence [...] la somme de 3 000 euros et à la société SIGA la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. et Mme S....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché au jugement attaqué d'avoir débouté les époux S... de leur demande au titre de l'indemnité résultant du jugement rendu le 4 juillet 2013 par le tribunal de grande instance de Marseille ;

Aux motifs que les époux S..., agissant en demande, ne communiquaient aux débats qu'une version tronquée du jugement invoqué et communiquée de surcroît qu'après les demandes de communication que leur avaient faites les défendeurs à l'instance et ne produisaient ainsi que les pages 1 à 4 et 10 ; qu'en conséquence, ils étaient mal fondés à solliciter remboursement de sommes dont ils ne justifiaient ni l'attribution à leur profit ni l'attribution au profit du syndicat des copropriétaires ; que le seul courrier émanant de Me A... du 14 janvier 2014 faisant état du versement d'un chèque incluant une indemnité de 51 069,20 euros « au titre des travaux de réparation des dommages » était insuffisant à établir qu'ils pourraient être bénéficiaires à titre individuel de sommes à ce titre ;

Alors 1°) que la pièce n° 16 figurant dans la liste des pièces annexée aux conclusions en réplique des époux S... était constituée d'un exemplaire complet du jugement rendu le 4 juillet 2013 par le tribunal de grande instance de Marseille ; qu'en énonçant, pour débouter les époux S... de leur demande, qu'ils n'avaient produit qu'une version tronquée du jugement du 4 juillet 2013, le tribunal a dénaturé la pièce n°16 du bordereau, en violation de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;

Alors 2°) que par lettre adressée au tribunal d'instance de Marseille le 19 juin 2019, l'avocat des époux S... avait indiqué au président du tribunal avoir fait sommation au conseil de la société Siga, ayant remplacé le précédent syndic, la société Gespac, par lettre officielle du 25 avril 2019 restée sans réponse, de produire le jugement du 4 juillet 2013 ; que par ailleurs, le syndicat des copropriétaires n'avait nullement fait sommation aux époux S... de produire le jugement en cause ; qu'en énonçant que les demandes de communication de ce jugement avaient été faites par les défendeurs à l'instance aux époux S..., cependant que c'était eux