Chambre commerciale, 18 novembre 2020 — 19-12.298

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1382, devenu 1240, du code civil.
  • Article 1131 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

Texte intégral

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 novembre 2020

Cassation partielle

M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 660 F-D

Pourvoi n° K 19-12.298

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 NOVEMBRE 2020

1°/ l'association Fédération P... C..., dont le siège est [...] ,

2°/ l'association P... C... Sud-Ouest, dont le siège est [...] ,

ont formé le pourvoi n° K 19-12.298 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2018 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), dans le litige les opposant à l'association Loisirs éducation et citoyenneté Grand Sud, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, avocat des associations Fédération P... C... et P...

C... Sud-Ouest, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de l'association Loisirs éducation et citoyenneté Grand Sud, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 septembre 2020 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Champalaune, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 19 décembre 2018), la Fédération P... C... (la FLL), anciennement Fédération nationale P... C... (la FNLL), association qui intervient dans les domaines de la petite enfance, de l'animation, et de la formation professionnelle, notamment auprès des collectivités territoriales, est composée d'établissements régionaux et de fédérations départementales.

2. Un conflit est intervenu au sein de l'Etablissement régional Midi-Pyrénées (l'ERLL MP), devenu l'association P... C... Sud-Ouest (l'association LLSO), notamment du fait de M. B..., son président, également président de la fédération départementale de Haute-Garonne (la FDLL 31), devenue l'association Initia, absorbée en 2011 par la FLL, à l'origine de la création de l'Association pour le développement de P... C... (l'ADeLL), ultérieurement devenue l'association Loisirs éducation et citoyenneté Grand Sud (l'association LECGS), laquelle bénéficiait de la mise à disposition du personnel de l'ERLL MP aux termes d'une convention de partenariat signée le 25 juillet 2005.

3. Par jugement du 19 septembre 2014, un tribunal correctionnel a déclaré M. B... coupable d'abus de confiance pour avoir, courant 2005 à courant 2007, détourné des fonds, des valeurs ou biens quelconques, d'une part, en renonçant à postuler au renouvellement des marchés au nom de l'ERLL MP tout en mettant à disposition de l'association LECGS, pour permettre à celle-ci de le faire à sa place, l'ensemble des moyens matériels et en personnel, des informations détenues sur les clients de l'établissement et les moyens permettant de souscrire aux appels d'offres, et, d'autre part, en facturant de manière insuffisante le coût de la mise à disposition des personnels de l'ERLL MP, causant à ce dernier un appauvrissement et en se privant de la marge refacturée par l'association LECGS, qui lui avaient été remis, fonds acceptés à charge de les rendre, représenter ou d'en faire un usage déterminé et ce, au préjudice de l'ERLL MP.

4. Le même jugement a déclaré l'association LECGS coupable des faits de recel des abus de confiance commis par M. B....

5. Par acte du 13 août 2010, la FNLL et l'ERLL MP ont assigné l'association LECGS en indemnisation des préjudices financiers consécutifs aux détournements de marchés nés de l'abus de confiance.

6. Cette instance a été jointe à celle antérieurement engagée par l'association LECGS contre la FDLL 31 en paiement, notamment, de prestations assurées par l'association LECGS au profit de la FDLL 31.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

7. La FLL et l'association LLSO font grief à l'arrêt de condamner l'association LECGS à payer à l'ERLL MP la seule somme de 873 938,81 euros à titre de dommages-intérêts, alors « que la perte de clientèle consécutive au détournement illicite de celle-ci constitue un préjudice indemnisable quand bien même les clients sont toujours libres de s'adresser au prestataire de leur choix ; que la cour d'appel constate qu'à compter du début de l'année 2005, vidée de toute ressource humaine et matérielle, l'ERLL MP n'a plus répondu aux appels d'offres des communes, perdant de fait la clientèle qu'elle s'était constituée jusqu'a