Chambre commerciale, 18 novembre 2020 — 19-14.775
Texte intégral
COMM.
DB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 novembre 2020
Rejet
M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 664 F-D
Pourvoi n° C 19-14.775
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 NOVEMBRE 2020
La Société de gestion financière et de participation, (SOGEFIP) société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° C 19-14.775 contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Siparex proximité innovation, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Michel-Amsellem, conseiller, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la Société de gestion financière et de participation, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Siparex proximité innovation, et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 septembre 2020 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Michel-Amsellem, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 novembre 2018), la Société de gestion financière et de participation (la société Sogefip), ayant pour activité le conseil aux entreprises, dont M. O... est président-directeur général, a conclu, le 6 novembre 2009, un contrat de prestation de services avec la société Sigefi Venture gestion, en considération de la personne de M. O....
2. Le 12 septembre 2012, le contrat a été transféré à la société Siparex proximité innovation (la société Siparex) par suite de l'absorption par cette dernière de la société Sigefi Venture gestion. M. O... a été nommé membre du directoire et directeur général de la société Siparex.
3. La société Sogefip, reprochant à la société Siparex d'avoir, à la suite de la révocation des mandats sociaux de M. O..., brutalement rompu, le 13 mai 2014, leur relation commerciale établie, a assigné cette dernière en paiement de dommages-intérêts en application de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première, troisième, quatrième et septième branches, ci-après annexé
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Et sur le moyen, pris en ses deuxième, cinquième et sixième branches
Enoncé du moyen
5. La société Sogefip fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts au titre de la rupture brutale de la relation commerciale établie, alors :
« 2° / que le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, ni le procès-verbal de révocation du 13 mai 2014, ni la lettre de révocation de M. O... datée du même jour ne reprochaient à ce dernier un défaut d'exécution loyale de ses obligations à l'égard de la société Siparex ; qu'en effet, le procès-verbal indiquait expressément que l'exécution par M. O... de ses obligations et de sa mission n'était pas en cause, dès lors que "les difficultés rencontrées avec N... O... sont uniquement comportementales et ne relèvent pas de la gestion de l'activité en elle-même ou de ses modalités" ; que de la même façon, la lettre de révocation se bornait à reprocher à M. O... certaines attitudes, et ne portait en aucune manière un grief de défaut de loyauté dans l'accomplissement de ses missions ; qu'en retenant cependant que "M. O... a été révoqué de ses mandats de membre du directoire et de directeur général de la société Siparex, pour des motifs tenant au défaut d'exécution loyale de ses obligations à l'égard de cette société, rendant impossible l'exécution de la mission confiée à la société Sogefip de direction et de développement du pôle Venture Capital du groupe Siparex (articles 1 et 2.2 du contrat)" , la cour d'appel a dénaturé les documents litigieux et violé le principe susvisé ;
5°/ qu'aux termes du contrat du 6 novembre 2009, il entrait dans la mission de la société Sogefip d'apporter son expertise et son conseil notamment au développement de la société Siparex ; que l'article 2 du préambule des règles de bonnes conduite de la société S