Chambre commerciale, 18 novembre 2020 — 18-21.798
Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 novembre 2020
Rejet
M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 666 F-D
Pourvoi n° R 18-21.798
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 NOVEMBRE 2020
La société Negometal, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° R 18-21.798 contre l'arrêt rendu le 29 mai 2018 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige l'opposant à la société Transportadora Fafense, dont le siège est [...] ), défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Boisselet, conseiller, les observations de Me Occhipinti, avocat de la société Negometal, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Transportadora Fafense, et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 septembre 2020 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Boisselet, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 29 mai 2018), la société de transports routiers portugaise Transportadora Fafense (la société Fafense) a confié à la société Negometal la mission de récupérer sa TVA en France, Allemagne, Autriche, Belgique et Italie, selon un contrat rédigé en français conclu le 1er mars 2011 pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction. Le 10 septembre 2012, la société Fafense a également confié à la société Negometal la récupération de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TIPP).
2. Constatant, en 2014, que sa mandataire avait ouvert en son nom un compte bancaire en Italie sur lequel étaient reversées la TVA et la TIPP qui lui étaient dues, la société Fafense n'a pas conclu le nouveau mandat qui lui était demandé par la société Negometal et ne lui a pas adressé le formulaire d'ouverture de compte de paiement spécifique pour obtenir le remboursement de la TIPP en France. Elle s'est avisée, à cette occasion, que la société Negometal ne lui avait pas payé les sommes dues au titre du remboursement de la TIPP pour l'année 2012.
3. Estimant que la société Fafense avait ainsi rompu les relations contractuelles de manière brutale et unilatérale, la société Negometal l'a assignée en paiement de l'indemnité contractuelle de résiliation anticipée.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. La société Negometal fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors :
« 1°/ que la société Transportadora Fafense énonçait expressément dans ses conclusions que le courriel du 9 mai 2014 concernait le contrat de récupération de la TIPP et que la société Negometal soutenait implicitement la même chose ; qu'en énonçant, pour apprécier les fautes reprochées à la société Negometal, qu'il concernait également l'exécution du contrat de récupération de la TVA, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que la rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée n'est possible que si le comportement de la partie qui la subit le justifie ; qu'en reprochant à la société Negometal de ne pas avoir restitué la TIPP pour 2012 sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, pièces à l'appui, s'il n'était pas exact que la société Negometal n'avait jamais été mandatée pour ce faire et n'avait pas déposé de demande de remboursement auprès de l'administration, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
3°/ que la société Transportadora Fafense n'a jamais fait valoir qu'elle risquait de subir de graves conséquences fiscales ou douanières du fait de l'utilisation d'un compte italien par la société Negometal ; qu'en se fondant sur ces prétendues conséquences pour juger de la gravité des manquements reprochés à la société Negometal, sans inviter les parties à en discuter, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
4°/ qu'en énonçant que l'utilisation d'un compte en Italie avait de graves implications fiscales et douanières, sans préciser sur quels textes ou principes jurisprudentiels elle se fondait, ni identifier ces implications, la cour d'appel s'est prononcée par une simple affirmation, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
5. En premier lieu, après avoir relevé que la société Fafense avait