Chambre commerciale, 18 novembre 2020 — 19-11.677

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 16 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 novembre 2020

Cassation partielle

M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 667 F-D

Pourvoi n° K 19-11.677

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 NOVEMBRE 2020

La société Speedy France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° K 19-11.677 contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant à la société GTM services, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Boisselet, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Speedy France, et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 septembre 2020 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Boisselet, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 décembre 2018), rendu sur renvoi après cassation ( chambre commerciale, financière et économique, 21 juin 2017, pourvoi n° 16-12.955), la société Speedy France (la société Speedy) et la société GTM services (la société GTM) ont signé, le 20 janvier 2007 pour une durée déterminée commençant le 1er octobre 2007 et expirant le 31 décembre 2010, une « convention annuelle de référencement et de partenariat » portant sur la vente des produits de la société GTM et le référencement du produit « Motor Clean » fourni par celle-ci et destiné aux moteurs de véhicules automobiles.

2. Reprochant à la société Speedy d'avoir cessé toute commande du produit "Motor Clean" à compter du 1er mars 2009, la société GTM l'a assignée en paiement de dommages-intérêts.

Sur le moyen unique, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. La société Speedy fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société GTM une certaine somme en réparation du préjudice au titre de la perte subie, alors « qu'en retenant la responsabilité de la société Speedy dès lors qu'elle ne rapportait pas la preuve de l'exécution de son obligation de mise en oeuvre des moyens nécessaires pour favoriser l'achat par les franchisés des produits référencés du fournisseur conformément à ses obligations contractuelles, quand la société GTM n'avait jamais invoqué un tel manquement, qui n'avait pas plus été retenu par le tribunal ni envisagé par la société Speedy, la cour d'appel, faute d'avoir invité les parties à faire valoir leurs observations sur ce point, a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

4. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

5. Pour dire que la société Speedy n'avait pas exécuté de bonne foi ses obligations contractuelles, l'arrêt retient que, si la société Speedy a informé, en décembre 2008, la société GTM de l'évolution de sa politique commerciale de vente du produit « Motor Clean », elle ne démontrait pas avoir mis en oeuvre les moyens nécessaires pour favoriser l'achat par les franchisés des produits référencés du fournisseur.

6. En statuant ainsi, sans inviter, au préalable, les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, qui n'avait été invoqué par aucune d'elles, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le moyen, pris en sa cinquième branche

Enoncé du moyen

7. La société Speedy fait le même grief à l'arrêt, alors « qu'en retenant que l'avis du bureau d'études indépendant n'était pas produit, alors que figurait sur le bordereau de communication de pièces le courrier du 10 novembre 2000 lequel indiquait qu'il était accompagné en annexe de l'avis en question, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

8. Pour dire que la société Speedy n'avait pas exécuté de bonne foi ses obligations contractuelles, l'arrêt retient que celle-ci avait avancé dans une lettre du 10 novembre 2009 que le produit « Motor Clean » vendu par la société GTM ne serait pas conforme aux normes en vigueur, en s'appuyant sur l'avis « d'un bureau d'études indépendant » qu'elle ne produisait pas.

9. En statuant ainsi, sans avoir invité les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de ce document, joi