Troisième chambre civile, 19 novembre 2020 — 19-18.845

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1348, alinéa 2, du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et applicable en Polynésie française.

Texte intégral

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 novembre 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 883 FS-P+B+I

Pourvoi n° B 19-18.845

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 NOVEMBRE 2020

1°/ Mme Y... H..., épouse M...,

2°/ Mme U... Q... H...,

domiciliées [...], Tahiti, (Polynésie-Française),

ont formé le pourvoi n° B 19-18.845 contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2018 par la cour d'appel de Papeete (chambre des Terres), dans le litige les opposant à M. C... I..., domicilié [...], Tahiti, (Polynésie-Française), défendeur à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Béghin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farg et Hazan, avocat de Mmes Y... et U... H..., de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. I..., après débats en l'audience publique du 6 octobre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Béghin, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Andrich, MM. Barbieri, Jessel, David, conseillers, Mme Collomp, Mmes Schmitt, Aldigé, conseillers référendaires, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 8 novembre 2018), Mmes Y... et U... H... ont formé tierce opposition à un jugement du tribunal civil de première instance de Papeete du 12 avril 2006, ayant déclaré M. C... I... propriétaire de la terre P... à Vairao.

2. Mme Y... H... a contesté la transcription, le 27 juillet 1927, sur le registre de la conservation des hypothèques de Papeete, d'un échange transactionnel dont M. I... s'est prévalu et qui avait été conclu entre leurs ascendants respectifs par acte sous seing privé du 30 juin 1927.

Recevabilité du pourvoi de Mme U... H..., contestée par la défense

3. Le moyen unique du pourvoi ne porte pas sur le chef du dispositif de l'arrêt ayant déclaré Mme U... H... irrecevable en son action.

4. Le pourvoi formé par celle-ci est dès lors irrecevable.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Mme Y... H... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors :

« 1°/ que la copie d'un acte sous seing privé, même résultant de sa transcription sur un registre public, n'a par elle-même aucune valeur juridique et ne peut suppléer à l'absence de production de l'original dont l'existence est déniée ; qu'en se fondant, pour débouter Mme H... de sa demande tendant à se voir reconnaître propriétaire indivise de la terre P..., sur la seule transcription hypothécaire d'un acte dont l'existence était déniée par Mme H... et qui aurait transféré les droits de propriété de son auteur à celui de M. I..., la cour d'appel a violé l'article 1334 du code civil, ensemble l'article 1336 de ce code, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et applicable en Polynésie française ;

2°/ qu'une copie ne peut suppléer l'absence de l'original que si elle en est la reproduction fidèle et durable ; qu'en se fondant, pour débouter Mme H... de sa demande tendant à se voir reconnaître propriétaire indivise de la terre P..., sur la seule transcription hypothécaire de l'acte sous seing privé du 30 juin 1927, sans caractériser en quoi cette transcription dont elle a constaté qu'elle était celle de la traduction de l'acte original, au surplus non écrite ni signée par les parties à ce prétendu acte original, en serait la reproduction fidèle et durable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1348 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et applicable en Polynésie française ;

3°/ qu'il incombe à la partie qui, ne pouvant produire l'original, se prévaut d'une copie d'un acte d'établir qu'elle en est la reproduction fidèle et durable ; qu'en faisant peser sur la partie qui dénie l'existence de l'original la charge d'établir l'absence de force probante de la copie, en démontrant la falsification de la traduction ou de la transcription, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil, ensemble les articles 1336 et 1348 du même code, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et applicable en Polynésie française ;

4°/ que la preuve testimoniale ne peut être admise que si la partie qui se prévaut d'un acte démontre qu'elle a perdu le titre qui lui servait de preuve littérale par suite d'un cas fortuit ou d'une force majeure ; qu'en jugeant probante du transfert des