19e chambre, 2 décembre 2020 — 18/00619

other Cour de cassation — 19e chambre

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

19e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 02 DECEMBRE 2020

N° RG 18/00619 - N° Portalis DBV3-V-B7C-SDY4

AFFAIRE :

[U] [W] épouse [R]

C/

S.A.S.U. GB FOODS FRANCE, anciennement dénommée société CONTINENTAL FOODS FRANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Décembre 2017 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE-

BILLANCOURT

Section : E

N° RG : 16/00962

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

SELARL LEPANY & ASSOCIÉS

SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DEUX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [U] [W] épouse [R]

née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Me Florent HENNEQUIN de la SELARL LEPANY & ASSOCIÉS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R222

APPELANTE

****************

S.A.S.U. GB FOODS FRANCE, anciennement dénommée société CONTINENTAL FOODS FRANCE

N° SIRET : 391 128 378

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentant : Me Valérie BLANDEAU du PARTNERSHIPS PINSENT MASONS FRANCE LLP, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0127 - Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Octobre 2020 devant la cour composée de :

Monsieur Luc LEBLANC, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Marie-Laure BOUBAS, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Gaëlle POIRIER

FAITS ET PROCÉDURE :

La société Continental Foods France a pour activité la recherche, l'élaboration, la production, l'entreposage, le transport et la commercialisation de potages, bouillons et autres produits alimentaires, notamment sous les marques Liebig et Royco.

La société Continental Foods a été cédée le 25 juillet 2019 à la société espagnole GB Foods pour une valeur de 900 millions d'euros et a été renommée GB Foods France.

Aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 15 janvier 2001, Madame [U] [W] épouse [R] (ci-après Me [R]), a été engagée par la société Continental Foods France en qualité de chef de produit.

Les relations de travail étaient soumises à la convention collective nationale de l'alimentation et des industries alimentaires diverses.

La salariée estime avoir connu un ralentissement de carrière notamment au regard des ses trois congés maternité, tant en termes d'attribution de poste que de salaire.

La société fait valoir quant à elle que Madame [R] a connu une carrière qui s'est déroulée sans difficulté notable jusqu'à un incident qui s'est produit le 5 avril 2016.

Le 5 avril 2016, Monsieur [X] a rencontré Madame [R] pour faire un point avec elle sur les débuts de son activité dans son nouveau poste et sur sa demande d'augmentation de salaire.

Monsieur [X] a refusé à Madame [R] une augmentation de salaire car, selon lui, son travail restait à améliorer sur certains points notamment en matière de leadership stratégique.

Selon Monsieur [X], face à ce refus Madame [R] a eu un comportement déplacé en lui jetant son café puis en claquant la porte de son bureau. Selon Monsieur [X], la salariée s'est ensuite dirigée vers l'open space de l'entreprise en tenant des propos insultants à son encontre et ce en présence de nombreux autres salariés. Madame [R] s'est ensuite enfermée dans la cuisine avec deux autres collaborateurs. Monsieur [X] a dû intervenir, selon lui, pour demander à Madame [R] de se reprendre compte tenu de son poste, de son niveau de responsabilité et de la configuration des lieux (open space) et lui a suggéré de quitter les lieux compte tenu de son comportement.

Plus tard dans la journée, Madame [R] a adressé un courriel à la société sollicitant un jour de RTT pour raison personnelle. Quelques heures après, elle a indiqué à la société être en arrêt de travail pour « souffrance au travail ».

Madame [R] conteste la version de cet incident tel que raconté par Monsieur [X], et nie avoir eu des propos ou un comportement inadaptés.

Le 11 avril 2016, au cours d'une réunion du comité de direction, sur interrogation de ses collègues, Madame [R] a précisé qu'elle était de retour suite à un arrêt pour « souffrance au travail ».

Suite aux événements des 5 et 11 avril 2016, Madame [R] a été convoquée à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, fixé au 20 avril 2016.

Madame [R] a été licenciée le 9 mai 2016 pour faute grave.

Au moment de la rupture du contrat de travail, la rémunération mensuelle brute de Madame [R] s'élevait à la somme de 9.874,08 euros selon l'employé et la société employait ha