Troisième chambre civile, 12 novembre 2020 — 19-18.875

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 novembre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10468 F

Pourvoi n° J 19-18.875

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 NOVEMBRE 2020

La société Biscabois, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° J 19-18.875 contre l'arrêt rendu le 30 avril 2019 par la cour d'appel de Pau (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Groupe Waterair, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement dénommé société Piscines Waterair,

2°/ à Mme G... B..., divorcée S..., domiciliée [...] ,

3°/ à la société Mutuelles du Mans assurance - MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droit de la société Azur assurances, 4°/ à la société Abriland, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de son liquidateur amiable Mme Y... V...,

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations écrites de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de la société Biscabois, de Me Balat, avocat de Mme B..., de Me Le Prado, avocat de la société Mutuelles du Mans assurance - MMA IARD, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Groupe Waterair, après débats en l'audience publique du 29 septembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Biscabois aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Gouz-Fitoussi, avocat aux Conseils, pour la société Biscabois.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que la société Abriland n'était pas partie au présent arrêt ;

Aux motifs que selon les huissiers qui ont tenté de signifier des actes de procédure à son siège social durant les mois de septembre et octobre 2017 à la requête de la SAS Groupe Waterair et à la requête d'G... B..., la société Abriland n'occupe plus le dernier siège social mentionnée au RCS et l'un des huissiers affirme que la société est radiée du registre du commerce depuis 2011 ; que le présent arrêt n'est donc pas rendu à l'encontre de la société Abriland qui n'a pas de représentant légal, à l'égard de laquelle aucun acte de saisine valable n'a été délivré puisqu'elle a été radiée du registre du commerce ; que la responsabilité de cette société doit cependant être appréciée pour pouvoir statuer sur les prétentions visant directement la compagnie des MMA qui l'assure, qui est partie à l'instance et qui soulève une non garantie laquelle suppose une qualification préalable de la responsabilité encourue par l'assurée ;

Alors 1°) que la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu'à la clôture de celle-ci ; qu'une société ne perd pas sa personnalité morale, malgré la clôture de sa liquidation et sa radiation du registre du commerce et des sociétés aussi longtemps que les droits et obligations ne sont pas liquidés ; qu'en affirmant que la société Abriland n'était pas partie à l'arrêt, au motif qu'elle avait été radiée du registre du commerce, alors que la personnalité morale d'une société dissoute subsiste, malgré sa radiation du registre du commerce et des sociétés, aussi longtemps que les droits et obligations ne sont pas liquidés, la cour d'appel a violé l'article de 1844-8 du code civil et l'article L. 237-2 du code de commerce ;

Alors 2°) que le juge, doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut à ce titre, relever un moyen d'office sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations ; qu'aucune des parties ne soutenait que la société Abriland n'était pas partie à l'instance d'appel car elle avait été radiée du registre du commerce ; qu'en relevant d'office le moyen selon lequel la société Ab