Troisième chambre civile, 12 novembre 2020 — 19-24.210

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3

SG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 novembre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN,

Décision n° 10469 F

Pourvoi n° G 19-24.210

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 NOVEMBRE 2020

1°/ M. I... F...,

2°/ Mme D... O... épouse F...,

domiciliés tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° G 19-24.210 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-3), dans le litige les opposant à la société Maisons Avenir tradition (MAT), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations écrites de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. et Mme F..., de la SCP Nicolaÿ,de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Maisons Avenir tradition, après débats en l'audience publique du 29 septembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, Président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme F... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Krivine et Viaud, avocat aux Conseils, pour M. et Mme F....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. et Mme F... de leur demande d'annulation du rapport d'expertise de M. Y..., D'AVOIR dit n'y avoir lieu à ordonner une nouvelle expertise, D'AVOIR prononcé la résiliation du contrat de construction de maison individuelle du 15 février 2007 aux torts de M. et Mme F..., DE les AVOIR condamnés solidairement à verser à la société MAT une somme de 19.632 € assortie des intérêts légaux et DE les AVOIR déboutés de l'ensemble de leurs demandes reconventionnelles ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE M. et Mme F... concluent en premier lieu à la nullité du rapport d'expertise de M. G... ; que le tribunal de grande instance de Marseille les ayant déboutés de cette demande par jugement du 3 février 2014 devenu définitif, ils sont irrecevables en leur demande réitérée de nullité pour défaut d'impartialité de l'expert ; qu'ils concluent également à la nullité du rapport d'expertise de M. Y... et la société MAT soutient que cette exception de nullité est couverte par leur défense au fond ; qu'il convient cependant de constater que M. et Mme F... ont soulevé l'exception de nullité du rapport de M. Y... avant toute défense au fond et à titre principal, et il y a lieu d'examiner cette exception de nullité ; que M. et Mme F... concluent donc à la nullité du rapport d'expertise de M. Y... au motif que celui-ci se serait fondé sur les observations de M. G... et qu'il n'aurait donc pas personnellement accompli sa mission ; qu'il y a lieu cependant d'observer que le rapport d'expertise de M. G... n'ayant pas été annulé, les constatations de celui-ci étaient valables et notamment les sondages qu'il a effectués et que M. Y... pouvait ainsi s'appuyer sur ces données techniques ; que M. Y... a d'ailleurs rappelé que l'emplacement des sondages avait été choisi là où les décalages allégués auraient dû être le plus visibles et suivant accord des parties ; que M. et Mme F... ont produit dans un premier temps une note technique de M. L..., ingénieur structure béton armé de juin 2008, puis un « rapport d'expertise privée » de M. C..., ingénieur conseil structures, de septembre 2017 ; que ces deux conseils techniques contestent les conclusions des experts judiciaires mais reconnaissent avoir établi leurs rapports sur la base des documents et photos qui leur ont été transmis par M. et Mme F..., sans déplacement sur les lieux ; que ces rapports ne peuvent donc établir la preuve d'erreurs dans les sondages ou dans les mesures à partir desquels les experts judiciaires ont émis leurs observations ; que M. et Mme F..., qui ne produisent aucun sondage ni rapport d'un géomètre venant contredire les constatations techniques réalisées par M. G... et M. Y..., ne démontrent pas qu'il était nécessaire de procéder à de nouveaux sondages ou m