Troisième chambre civile, 12 novembre 2020 — 19-25.952

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3

SG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 novembre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10470 F

Pourvoi n° B 19-25.952

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 NOVEMBRE 2020

1°/ Mme I... N..., épouse E...,

2°/ M. J... E...,

domiciliés tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° B 19-25.952 contre l'arrêt rendu le 14 mai 2018 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), dans le litige les opposant à la société Cofidim, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. et Mme E..., de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société Cofidim, après débats en l'audience publique du 29 septembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme E... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. et Mme E....

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR fixé à 16 000 euros l'indemnité due à la société Cofidim par M. J... E... et Mme I... N... épouse E... pour avoir utilisé les plans de construction sans son accord, en violation des dispositions contractuelles et, en conséquence, après compensation avec les sommes dues par cette société à M. et Mme E..., d'AVOIR condamné ces derniers à payer à la société Cofidim la somme de 8 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE M. et Mme E... sollicitent l'infirmation du jugement qui retient qu'ils ont utilisé les plans de construction, propriété de la société Cofidim, sans son accord alors que cette dernière ne démontre pas être l'auteur des plans, que ces plans ont été établis à partir de ceux qu'ils ont eux mêmes fournis et surtout parce que le constat d'huissier de justice dressé le 13 juin 2016 démontre avec détails que la construction réalisée est différente que ce soit la partie extérieure ou l'aménagement intérieur dont la conception est l'oeuvre des concluants ; que la société Cofidim demande la confirmation du jugement en ce qu'il retient l'utilisation sans son consentement de ses plans, mais son infirmation en ce qu'il ne lui accorde que la somme de 16.000 euros alors que le contrat prévoit expressément que le montant de l'indemnité dû dans cette hypothèse correspond à 15 % du prix convenu soit la somme de 31.737 euros ; que c'est cependant par d'exacts motifs que cette cour adopte que le jugement a retenu que M. et Mme E... avaient utilisé, sans le consentement de la société Cofidim, les plans lui appartenant ; qu'il suffit d'ajouter que M. et Mme E... ne versent aux débats qu'une partie du constat d'huissier de justice dressé le 13 juin 2016, en particulier, n'y figurent pas les 44 clichés photographiques réalisés par cet officier ministériel de sorte que cette cour n'est pas à même d'apprécier si, comme le soutiennent les appelants, la construction réalisée est différente des plans propriété de la société Cofidim ; que certes, M. et Mme E... versent aux débats, en pièces 47 et 48 quelques photographies, mais force est de constater qu'il n'apparaît nullement que ces quelques clichés soient l'oeuvre de Me G... de sorte que de tels éléments ne démontrent pas, de manière certaine et fiable, qu'ils représentent la construction réalisée par le nouveau construction [lire : constructeur] et surtout que celle-ci diffère des plans, propriété de la société Cofidim ; qu'il découle de ce qui précède que le jugement sera confirmé de ce chef ; que s'agissant du montant accordé par le premier juge à la société Cofidim au titre de l'indemnité due en raison de cette utilisation irrégulière, il sera également approuvé par cette cour ; que c'est en effet par de justes motifs que cette cou