Troisième chambre civile, 12 novembre 2020 — 19-23.224
Texte intégral
CIV. 3
SG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10471 F
Pourvoi n° M 19-23.224
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 NOVEMBRE 2020
M. C... N..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° M 19-23.224 contre l'arrêt rendu le 23 juillet 2019 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Ixia, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Georget, conseiller référendaire rapporteur, les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de M. N..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Ixia, après débats en l'audience publique du 29 septembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, Président, Mme Georget, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. N... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. N....
Premier moyen de cassation
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. N... de ses demandes tendant à l'application de l'accord sous seing privé du 27 juin 2012 et notamment de ses demandes en paiement de la somme de 257 844,10 euros au titre du coût du terrassement et de la construction du garage et de 300 000 euros au titre de l'indemnité prévue à ce contrat ;
AUX MOTIFS QU'en vertu de l'acte du 30 novembre 2007, le solde du prix de vente soit 23 000 euros est transformé en une dation en volume, à ne pas confondre avec la dation d'une parcelle à construire, ainsi que le souligne la société Ixia ; que C... N... avait le projet de bâtir un chalet de 231 m2 sur ce volume ; que l'acte ne prévoit aucun délai pour l'exécution de la dation, la situation exacte du lot de volume dépendant de l'obtention d'un permis de construire modificatif, étant observé qu'à la date du 30 novembre 2007, la société Ixia avait d'ores et déjà obtenu un permis de construire ; qu'il est acquis aux débats qu'en 2012, la dation en volume n'était toujours pas réalisée, mais il ne ressort d'aucune des pièces produites de part et d'autre qu'un litige opposait les parties sur cette question et que C... N... avait vainement tenté d'obtenir l'exécution du contrat du 30 novembre 2007 sur la base du permis de construire obtenu en 2007 ; que C... N... ne produit d'ailleurs aucune pièce qui aurait été établie entre 2007 et 2012 ; que c'est dans le contexte de la non réalisation de la dation en volume que les parties ont le 27 juin 2012 conclu un accord produit par C... N... en pièce 3 ; que l'examen de ce document révèle qu'à cette date les parties ont envisagé une solution alternative à la dation en volume ; qu'elles ont ainsi prévu que le chalet serait construit non sur un volume, mais sur un terrain à viabiliser par la société Ixia qui s'est en outre engagée à construire le garage du chalet moyennant une participation de C... N..., et à lui payer la somme de 300 000 euros dès l'obtention du permis de construire ; que contrairement à ce que soutient C... N..., l'accord du 27 juin 2012 ne constitue pas un engagement de la société Ixia qui s'ajoute à celui du 30 novembre 2007, mais envisage une autre modalité pour la dation en paiement, subordonnée à la réalisation de la condition impérative qu'est l'obtention d'un permis de construire ; que dès lors, C... N... est radicalement infondé à solliciter simultanément l'exécution des deux contrats: dation en volume et dation en terrain ; que c'est à tort que le tribunal a partiellement fait droit à ses demandes en condamnant la société Ixia à exécuter en nature l'acte authentique du 30 novembre 2007 tout en la condamnant à lui payer la somme prévue à l'acte sous seing privé du 27 juin 2012 ; qu'il n'est pas contesté qu'aucun permis de construire permettant la mise en oeuvre de la solution alternative résultant de l'acte sous seing privé du 27 juin 2012 n