Troisième chambre civile, 12 novembre 2020 — 19-24.647

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 novembre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10473 F

Pourvoi n° G 19-24.647

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 NOVEMBRE 2020

1°/ M. D... W...,

2°/ Mme H... G..., épouse W...,

tous deux domiciliés [...] ,

ont formé le pourvoi n° G 19-24.647 contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2019 par la cour d'appel de Rennes (chambre de l'expropriation), dans le litige les opposant :

1°/ à la société d'économie mixte Loire-Atlantique développement (SELA) société Nantes métropole, dont le siège est [...] , aux droits de laquelle vient la société Nantes métropole,

2°/ au commissaire du gouvernement de Loire-Atlantique, représentant la Direction générale des finances publiques de Loire-Atlantique, dont le siège est [...] ,

3°/ au procureur général près de la cour d'appel de Rennes, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. et Mme W..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Nantes métropole, après débats en l'audience publique du 29 septembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme W... et les condamne à payer à la société Nantes métropole la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. et Mme W...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable le recours en révision engagé par M. W... à l'encontre d'un arrêt de la cour d'appel de Rennes du 22 juillet 2016 ;

AUX MOTIFS QUE, sur la recevabilité du recours en révision de l'arrêt du 27 septembre 2013 : la fraude alléguée résulterait, selon M. W..., de ce que la LAD-SELA s'est délibérément présentée comme autorité expropriante, alors qu'elle n'avait pas cette qualité, ce qui a été établi par la décision de l'organe délibérant de Nantes Métropole du 7 décembre 2018, qui lui a consenti une délégation de compétence régulière non rétroactive ; que contrairement à ce que soutient la LAD-SELA, si M. W... a « déjà tiré parti de la cause qu'il invoque », il n'avait pas fait état de l'absence de qualité de la LAD-SELA à exercer les prérogatives de l'autorité expropriante dans la procédure ; que rien ne lui interdit de faire état d'un élément dont il a eu connaissance postérieurement à la décision critiquée, qui, révélant une fraude de la part de l'autre partie, permettrait de démontrer le bien-fondé d'un moyen d'irrecevabilité qu'il n'a pu invoquer ; que selon M. W... que lors de l'instance ayant donné lieu à l'arrêt du 22 juillet 2016, la société Lad-Sela a tenu le juge de l'expropriation en erreur sur « la portée de ses droits » pour obtenir une décision de restitution des fonds versées à titre d'indemnité principale, et il invoque, pour sa démonstration de la fraude, les termes de la délibération du Conseil de Nantes Métropole du 7 décembre 2018 ; qu'il est précisé dans cette décision du 7 décembre 2018 en page 105 et 106 : « La Zac Haute-Forêt a été créée le 23 juin 2006. Elle compte une surface totale de 100 ha dont 58 ha cessibles, entre l'autoroute A 811 et la RD 723, destinée à accueillir principalement des activités logistiques. La ZAC Maison Neuve 2 à Sainte-Luce-sur-Loire, d'une superficie de 49 ha a été créée par le conseil communautaire du 22 juin 2006 et s 'inscrit en cohérence et complémentarité avec le site de la Haute Forêt. Elle est destinée à accueillir des PME/P11/11, de l'artisanat et des services aux entreprises sur les 20 ha cessibles du secteur Est et des activités industrielles et logistiques sur les 14 ha du secteur Ouest. Les deux ZAC font l'objet d'une concession unique d'aménagement avec la société Loire-Atlantique Développement-SELA en date du 4 juillet 2006. L'échéance de la