Chambre commerciale, 12 novembre 2020 — 19-12.796
Texte intégral
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 novembre 2020
Rejet
M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 640 F-D
Pourvoi n° B 19-12.796
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 NOVEMBRE 2020
1°/ la société Jeannin automobiles, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ la société Jeannin automobiles 10, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , exerçant sous l'enseigne [...] ,
3°/ la société Jeannin automobiles 77, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
4°/ la société AMSI, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
ont formé le pourvoi n° B 19-12.796 contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige les opposant à la société Direction conseil objectif (DCO), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , exerçant sous l'enseigne Eurodatacar, défenderesse à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés Jeannin automobiles, Jeannin automobiles 10, Jeannin automobiles 77 et la société AMSI, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Direction conseil objectif, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 septembre 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 novembre 2018), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 17 janvier 2018, pourvoi n° 16-22.253), la société DCO Eurodatacar (la société DCO), spécialisée dans la gravure et le marquage antivol de véhicules automobiles, a conclu le 27 mars 2000 avec des sociétés du « groupe Jeannin », exploitant des concessions automobiles, plusieurs contrats « de pole-position garantie à neuf ». Le 23 janvier 2007, un avenant a modifié certaines des stipulations initiales.
2. Le 20 septembre 2010, les sociétés Jeannin automobiles 10, Jeannin auto 77 et Jeannin automobiles ont notifié à la société DCO la résiliation des contrats au 31 décembre 2010.
3. S'estimant victime d'une rupture brutale des relations commerciales établies, la société DCO a assigné devant un tribunal de commerce les sociétés Jeannin automobiles, Jeannin automobiles 77, Jeannin automobiles 10 ainsi que leur société mère, la société AMSI (le groupe Jeannin), en réparation du préjudice résultant de la rupture des contrats avant leur terme et, à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. Le groupe Jeannin fait grief à l'arrêt de dire que les contrats le liant à la société DCO sont venus à échéance le 23 janvier 2012, de condamner la société Jeannin automobiles à payer la somme de 95 692 euros et la société Jeannin auto 77 celle de 18 952 euros, et de condamner solidairement la société AMSI avec chacun de ses concessionnaires au paiement de ces sommes, alors « que les juges du fond ne sauraient dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, le contrat du 27 mars 2000 comportait une clause « durée du contrat » ainsi rédigée : « Le contrat est conclu pour un an et est reconduit automatiquement d'année en année, sauf dénonciation, par lettre recommandée, faite au moins trois mois avant la date d'anniversaire de sa prise d'effet » (cf. contrats du 27 mars 2000, art. 5, p. 5) ; que l'avenant du 23 janvier 2007 comportait une clause « durée » selon laquelle « les parties décident de porter la durée du contrat de tatouage systématique de un à deux ans. La durée de deux années prendra effet à compter du jour de la signature du présent avenant pour se terminer deux années plus tard » (cf. avenant du 23 janvier 2007, art. 1, p. 1) ; qu'il en résulte que les parties ont entendu remplacer la clause « durée » insérée aux contrats du 27 janvier 2000 par celle figurant à l'avenant du 23 janvier 2007, laquelle ne contenait aucune stipulation de reconduction tacite ; qu'en jugeant que les parties avaient seulement souhaité modifier la durée du contrat initial sans remettre en cause le principe d'une reconduction tacite d'année en année, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de